Cour de cassation, 10 juin 1993. 91-10.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.146
Date de décision :
10 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à La Daguinais, Liffre (Ille-et-Vilaine),
en cassation de deux jugements rendus le 16 février 1989 et le 16 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Z... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 16 février 1989 et 16 novembre 1989), que M. X... a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable tendant à la prise en charge, sur la base d'une cotation AMM 11, de neuf séances de soins et que, saisie par l'assuré, la commission de recours amiable a confirmé, le 21 juillet 1988, la décision de la caisse limitant sa participation à neuf séances de soins cotés AMM 5 ; Attendu que l'assuré fait grief aux jugements attaqués d'avoir ordonné une expertise technique pour déterminer s'il était atteint d'une affection justifiant la prise en charge des séances de massages et thérapeutiques de rééducation suivant la cotation AMM 5 ou une autre cotation, puis de l'avoir débouté de sa demande tendant à la prise en charge de neuf séances de soins, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expertise technique doit être confiée à un médecin spécialisé, comme l'édicte l'article R.141-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par le décret du 20 avril 1988 ; qu'en ne répondant pas à la contestation sur ce point de M. X..., soulignant que le docteur Y..., spécialiste en électrocardiologie, ne l'était pas en matière de spina-bifida et de rééducation fonctionnelle, ce qui était seul en cause, le jugement du 16 novembre 1989 a entaché sa décision de débouté d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile, ensemble l'article L.141-1 modifié du Code de la sécurité sociale ; et, d'autre part, que si la question de l'évolution de l'état de M. X... s'est posée le 16 février 1989, elle n'a été ni complètement définie dans la mission donnée à l'expert technique, ni abordée par ce dernier, bien que l'intéressé ait souligné que son état se dégradait, ce qu'a confirmé une expertise ultérieure du docteur B... ; qu'il avait déjà bénéficié en 1986 et 1987 de la cotation AMM 11 et que
les soins prodigués correspondaient à ladite cotation, comme durant deux heures par séance, et non pas seulement 45 minutes ; que la juridiction saisie ne pouvait dès lors adopter une cotation réduite à AMM 5, impliquant une amélioration notable de l'état du patient, sans s'expliquer sur la contestation précise et reposant sur des éléments objectifs élevée par M. X... et qui impliquait l'instauration d'un complément d'expertise technique ; qu'en s'en abstenant, la juridiction saisie a privé le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle sur l'état du malade et le sens exact de son évolution ; qu'ainsi, les jugements des 16 février et 16 novembre 1989, faute de statuer sur une mission complète, ne sont pas légalement justifiés au regard des exigences des articles R.141-1 et R.141-2, modifiés par le décret du 20 avril 1988, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il n'a pas été soutenu devant le tribunal par M. X... que l'expert désigné avec l'accord de son médecin traitant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R.141-1 du Code de la sécurité sociale ; Qu'ayant relevé que les conclusions de l'expert sur la cotation des soins donnés à l'assuré, qui n'avait pas sollicité un complément d'expertise technique, étaient claires, nettes et précises et s'imposaient donc à toutes les parties, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique