Cour de cassation, 18 mai 1995. 95-60.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.723
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu qu'en retenant la tardiveté de la demande de Mlle X... tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Chaux-la-Lotière, au motif que cette demande a été déposée en mairie après l'expiration du délai de recevabilité prévu à l'article L. 31 du Code électoral, sans avoir au préalable invité Mlle X... à s'expliquer sur ce point, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lure.
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