Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02019 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUDW
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Juillet 2024
Date de saisine : 11 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Décision attaquée : n° 23/ rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE le 11 Mars 2024
Appelant :
Monsieur [L] [E], représentant : Me N'gary BA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0503
Intimée :
S.A.S. INTEGRAL CONTROL
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 16 mars 2024, M. [L] [E] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 5 mars 2024 devant la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à la SAS Integral Contrôle Expertise, intimée.
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2024, M. [E] a relevé appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles.
Selon un avis préalable transmis par le Rpva le 20 août 2024, le greffe a sollicité les observations de l'appelant sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 538 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations transmises via le Rpva le 11 septembre 2024, l'appelant fait valoir que le délai d'appel a été suspendu par la saisine de la cour d'appel de Paris, territorialement incompétente, son appel devant cette même cour ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mai 2014 en raison de la saisine d'une cour incompétente.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.
Au cas particulier, l'effet interruptif étant limité dans le temps, l'appelant devait former son nouvel appel devant la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile qui a recommencé à courir à compter du 16 mars 2024, date de son acte d'appel saisissant la cour incompétente, ce dont il résulte que l'appel formé le 7 juillet 2024, soit après l'expiration, le 16 avril 2024, de ce nouveau délai, est irrecevable.
En tout état de cause, cette irrecevabilité est encourue dès lors que la décision définitive d'irrecevabilité, au motif de la saisine d'une cour territorialement incompétente, a été prononcée dès le 14 mai 2024, soit antérieurement à la saisine de la cour d'appel compétente, par le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Paris.
Il résulte de ce qui précède que l'appel formé le 7 juillet 2024 doit être déclaré irrecevable.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE irrecevable l'appel du 7 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [E] aux entiers dépens d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 26 septembre 2024
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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