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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-84.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.002

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 12 juillet 1994, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 309, 6 du Code pénal, violation de la loi, manque de base légale ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, violation de la loi, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de coups ou violences avec arme et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que les moyens, dont le second est inopérant en ce qu'il invoque au profit du prévenu le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, au demeurant inapplicables en matière de coups ou violences volontaires, se bornent, pour le surplus, à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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