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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2022. 2215653

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2215653

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 19 novembre 2022, M. C demande au juge des référés la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction pour renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, M. C se borne dans sa requête intitulée " demande d'une attestation de prolongation d'instruction pour renouvellement de titre de séjour " à demander au Tribunal " de bien vouloir intervenir auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction " à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour expiré le 31 octobre 2022 et conclut sa requête en indiquant qu'il " demande la délivrance d'une prolongation d'instruction " sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Il suit de là que la requête susvisée est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C Fait, à Cergy, le 21 novembre 202Le juge des référés, signé G. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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