Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-20.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.883
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Pruvost, dont le siège social est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de Mlle Suzanne X..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Etablissements Pruvost, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 511-1 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de Mlle X... en paiement d'une somme représentant les salaires qui lui étaient dus par la société Pruvost pour l'exercice de ses fonctions de gérante et qu'elle aurait prêtée à cette société ;
Attendu que pour accueillir le contredit formé par Mlle X..., l'arrêt énonce qu'à la suite de ce prêt, la créance qu'elle invoque ayant perdu son caractère salarial, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre salarié et employeur, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par la société Pruvost ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Rejette la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X..., envers la société Etablissements Pruvots, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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