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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-13.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.607

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10293 F-D Pourvoi n° G 19-13.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.607 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... F..., 2°/ à Mme D... F..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [...] , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme F..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, ainsi que celle formée par M. et Mme F... au titre de l'article 608 du même code ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat conclu le 6 mars 2012 entre la société [...] et Monsieur C... F... et Madame D... F... née R..., d'AVOIR, en conséquence, débouté la société [...] de sa demande aux fins de paiement de la somme de 70.000 euros au titre du solde des travaux, d'AVOIR condamné la société [...] , prise en la personne de son représentant légal, à restituer à Monsieur et Madame F... l'acompte de 26.952,52 euros, d'AVOIR ordonné la déconsignation de la somme de 30.000 euros au profit de Monsieur et Madame F..., d'AVOIR condamné la société [...] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur et Madame F... la somme de 29.350,28 euros au titre des frais de la démolition de l'ouvrage, d'AVOIR condamné la société [...] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur et Madame F... la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral et d'AVOIR débouté la société [...] de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu ici de rappeler les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation alors en vigueur : « Est soumis aux dispositions de la présence section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail même à sa demande afin de lui proposer, l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent » ; que l'article L. 121-23 du même code dispose : « Doit faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter ; à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121- 26 » ; qu'en l'espèce, après plainte déposée par Mme F... le 25/10/2013 auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, cette direction adressait à M. L... M... une lettre de pré-injonction en date du 03/12/2013, cela dans les termes suivants : « il est apparu que le contrat de M. et Mme F... en date du 6 mars 2012 a été signé au restaurant, qui n'est pas un lieu destiné à la commercialisation du bien ou du service concerné, à savoir la construction partielle d'une maison d'habitation. Il est donc bien soumis aux dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 et R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation » ; que les inspecteurs de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations indiquaient alors qu'ils envisageaient de faire injonction à M. M... de mettre ses contrats en conformité avec les obligations légales d'ordre public en matière de démarchage à domicile, ou dans un lieu non destiné à la consommation ; que dans ce cadre de démarchage dûment retenu, la S.A.R.L. [...] ne justifie nullement du respect du droit à rétractation de M. et Mme F... ; qu'au surplus, aucun acompte ne devait être perçu avant expiration du délai de rétractation, alors que n'apparaissaient pas au devis signe le texte intégral et apparent des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121- 26 ; que faute de respect par la S.A.R.L. [...] de ces dispositions impératives de protection des consommateurs, le prononcé de la nullité du contrat conclu le 06/03/2012 doit être confirmé sur ce nouveau motif ; ET AUX MOTIFS (sur les conséquences de la nullité du contrat) QUE comme justement rappelé par le tribunal, la nullité du impose de remettre les parties en l'état où elles .se trouvaient avant sa conclusion ; qu'en premier lieu, la S.A.R.L. [...] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 70.000 € restant due selon elle au titre du solde des travaux mais qui n'a pas lieu d'être versée faute d'obligation subsistante ; que l'acompte de 26.952,52 € versé par Monsieur et Madame F... comme en témoigne la facture n° FA1420 du 30/09/2013 émise par la S.A.R.L. [...], doit leur être restitué, alors qu'il convient d'ordonner la déconsignation de la somme de 30.000 euros ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; qu'au surplus, l'expert judiciaire a pu relever que "la réception de I ‘ouvrage n'était pas possible, l'état de dégradation de l'ensemble de la structure nécessite une déconstruction et une reconstruction totale" ; que c'est alors à bon droit que M. et Mme F... demandent l'indemnisation de leurs frais de déconstruction et de remise en état du terrain qu'ils ont acquis, en conséquence de la nullité retenue ; que le coût de ces travaux a été à 24.458,57 € HT soit 29.350,28 € T.T.C., selon devis de la SAS B... annexé au rapport d'expertise ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [...] à ce paiement ; ( ) que le préjudice moral subit par M. et Mme F..., né de leur déception et de l'échec de leur projet de construction, a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1500 € ; que cette disposition sera ici confirmée ; 1°) ALORS QUE n'est pas soumise aux dispositions relatives au démarchage la signature, dans un restaurant, d'un devis pour la construction partielle d'une maison en ossature bois sollicité par les clients auprès de l'entreprise et établi en considération des éléments préalablement communiqués par ces derniers et des choix exprimés par eux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'il est constant que le devis signé le 6 mars 2012 a été suivi par le dépôt d'un permis de construire délivré le 6 septembre 2012, et que les époux F... ont versé à la société [...] un premier acompte pour la réalisation des travaux le 23 mai 2013 ; qu'il résulte également des faits constants du litige que le devis portait sur la construction partielle d'une maison ossature bois, pour laquelle le client, Monsieur F..., s'était réservé l'exécution de certains travaux et que tous les travaux du devis initial n'ont pas été réalisés par la société [...], de sorte que le coût des travaux initialement prévus au devis est passé de la somme de 107.446,71 euros à celle de 96.951,52 euros ; qu'il résulte de ces éléments que lors de la signature du devis le 6 mars 2012, les époux F... n'ont contracté aucun engagement à l'égard de la société [...], dont la nature et le montant des prestations ont été modifiés postérieurement ; qu'en jugeant néanmoins que la signature du devis le 6 mars 2012 relevait de la réglementation relative au démarchage, la cour d'appel a violé l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE pour prononcer la nullité du contrat entre la société [...] et les époux F..., la cour d'appel a retenu que la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations avait adressé à Monsieur M... une lettre de pré-injonction en date du 03/12/2013, selon laquelle le devis signé le 6 mars 2012 relevait des dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 et R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation, les inspecteurs indiquant qu'ils envisageaient de faire injonction à Monsieur M... de mettre ses contrats en conformité avec les obligations légales d'ordre public en matière de démarchage à domicile, ou dans un lieu non destiné à la consommation ; qu'en statuant par ces motif inopérants, sans caractériser l'existence d'un démarchage au sens des textes précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.

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