Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/38561 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [U] épouse [H]
domiciliée : [13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/004255 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Christine MORIAU, Avocate, #E1202
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 14]
ALBANIE
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] et M. [H], tous deux de nationalité albanaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (Albanie) sans contrat préalable.
Madame [U] et M. [H] sont les parents de :
-[W] [H], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 9] (Albanie),
-[L] [H], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d'huissier délivré le 13 octobre 2023, Madame [U] a fait assigner M. [H] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l'article 237 du Code civil sollicitant des mesures provisoires et, s'agissant du fond :
-le prononcé du divorce,
-la reprise de son nom de jeune fille,
-l'application de l'article 265 du Code civil,
-la constatation de la réunion des conditions de l'article 257-2 du Code civil,
-la fixation de la date des effets du divorce au 1er octobre 2019,
-ordonner le partage et désigner un notaire,
-l'exercice exclusif de l'autorité parentale par Madame [U],
-la fixation de la résidence des enfants au domicile de Madame [U],
-la fixation à 100 euros pour chaque enfant, soit 200 euros au total, de la contribution de M. [H] à l'entretien et l'éducation des enfants,
-réserver le droit de visite et d'hébergement de M. [H],
-la condamnation de M. [H] à supporter les dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2024, Madame [U] renonce aux mesures provisoires et sollicite l'examen de l'affaire sur le fond.
Lors de cette audience, M. [H], assigné à l'étranger, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l'assignation du 13 octobre 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [R] [U], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] (Albanie)
Et
M. [D] [H], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (Albanie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 15] (Albanie);
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er octobre 2019 ;
RAPPELLE que Madame [U] et M. [H] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevables les demandes de prononcé du partage et de désignation d'un notaire formées par Madame [U] ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée par Madame [U] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [U] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [H] ;
FIXE à 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, la contribution de M. [H] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [H] à payer cette somme à Madame [U] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
ECARTE le dispositif de l'intermédiation ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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