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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-46.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.741

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 5, sente d'En Bas, 78260 Achères, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société MIP, demeurant ..., 2 / du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 1993), que M. Y..., employé par la société MIP, a été licencié le 19 juin 1990 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaire correspondant à la période durant laquelle il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, de deuxième part, qu'il incombe aux juges du fond de rechercher si les faits invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement qu'il prononce constituent bien le véritable motif de la rupture ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement de M. Y... ne procédait pas, en réalité, du souhait manifesté par les nouveaux dirigeants de l'entreprise de se séparer d'un salarié, bénéficiant d'une grande ancienneté, qu'ils estimaient inapte à occuper les fonctions de responsable de production qui lui avaient été attribuées, ainsi qu'il résultait, notamment, des conclusions du rapport d'audit qui avait été établi moins de deux semaines avant la convocation du salarié à l'entretien préalable, et s'il n'avait pas été directement provoqué par son refus d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail qui lui avait, en conséquence, été finalement proposée par son employeur une semaine seulement avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'une note de service ne peut pas être à l'origine d'une modification substantielle du contrat de travail d'un salarié, et que l'acceptation d'une telle modification ne peut, au surplus, être présumée, et résulter, notamment, de la poursuite du travail ; qu'en déduisant d'un tel document que M. Y... exerçait, au mois de juillet 1989, lorsqu'il avait commis l'erreur qui lui était imputée à faute, à la fois des fonctions de technico-commercial et de responsable de l'atelier d'usinage et des méthodes après avoir relevé qu'initialement employé en qualité de technico-commercial, il n'avait été promu au poste de responsable de production qu'au moins d'octobre 1989, ainsi qu'il résultait de l'avenant à son contrat de travail qui lui avait alors été proposé, et qu'il avait accepté, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que l'employeur ne peut exciper d'une faute grave lorsque le délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle il a eu connaissance des faits et l'engagement de la procédure de licenciement est excessif ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'un licenciement ne peut pas être prononcé pour faute grave lorsque les faits qu'il sanctionne ont été commis de nombreux mois plus tôt, et que le salarié a, depuis lors, continué à exercer normalement ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les faits fautifs avaient été commis près d'un an avant la convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen, en ses première, quatrième et cinquième branches, ait été soutenu devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'en sa qualité de responsable technico-commercial, M. Y... n'avait pas respecté, pour une commande, les normes de qualité des matières premières pour des pièces utilisées dans le domaine nucléaire, alors que le non-respect des normes était susceptible de graves conséquences, notamment au point de vue de la sécurité ; qu'elle a ainsi pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen, en ses première, quatrième et cinquième branches, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et non fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4365

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