Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... conteste la recevabilité du pourvoi présenté par Mme Y..., au motif que le greffe de la cour d'appel a notifié l'arrêt à celle-ci par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, postée le 30 juillet 2001, et que le pourvoi a été déposé seulement le 30 avril 2003 ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que cette lettre n'a pas été remise à Mme Y..., au motif qu'elle n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1844-7, 7 , du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme Y... était liée à la SCI GM par un contrat d'agent commercial ; que la SCI a été condamnée à lui verser des commissions ; que, cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 4 mai 1993, Mme Y... a déclaré une créance ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire le 26 janvier 1995 ; que, le juge-commissaire ayant admis la créance, M. X..., ancien gérant de la SCI, a fait appel le 29 mai 2000 ; que Mme Y... a invoqué l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que, pour dire l'appel de M. X... recevable, l'arrêt retient que celui-ci, qui était partie devant le juge-commissaire, est à la fois l'ancien gérant de la SCI et son principal associé, et que son intérêt à contester les créances est dès lors évident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une personne morale dissoute en application du texte susvisé et dont le dirigeant est dessaisi à compter de la liquidation judiciaire ne peut exercer ses droits que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et vu l'article 627, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel de M. X... ;
Condamne M. X..., personnellement, aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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