Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10740 F
Pourvoi n° B 18-24.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société K... X..., société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.844 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société K... X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société K... X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société K... X... et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société K... X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à ce dernier la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné à l'employeur de remettre au salarié dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, a dit qu'à défaut de respecter cette obligation, l'employeur y serait contraint par astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, a ordonné le remboursement par l'employeur des éventuelles indemnités versées par les organismes sociaux au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités, et a condamné l'employeur aux entiers dépens, d'AVOIR y ajoutant débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de reclassement Considérant que la société K... X... réplique à M. M... qui conteste le périmètre de recherche de reclassement que ce dernier doit apporter des éléments de preuve à l'appui de sa contestation ; que les recherches de reclassement ont été effectuées, conformément à la jurisprudence, au sein de l'ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si ces sociétés sont localisées à l'étranger ; que la société K... X... a procédé à une recherche exhaustive, individualisée et loyale des postes de reclassement devant être proposés aux salariés en fonction de leurs profil et compétences ; qu'une analyse des postes disponibles au sein du groupe a été réalisée en tenant compte des compétences de M. M... ou des capacités de celui-ci à assumer des postes via une période d'adaptation ou une formation ; que de nombreuses mesures d'accompagnement étaient prévues dans le PSE pour favoriser les reclassements internes ; que 7 postes d'électromécanicien ont été proposés à M. M...; que ce dernier a fait le choix de refuser toutes les solutions qui lui étaient proposées.
Que M. M... expose que fort justement le conseil des prud'hommes a relevé que la société n'apportait ni la preuve du périmètre au sein duquel elle aurait effectué des recherches de reclassement, ni la preuve de recherches exhaustives ; que la société a réduit ses recherches de reclassement aux sociétés entrant dans le périmètre des comptes consolidés ; que, de jurisprudence constante, le groupe au sein duquel les recherches de reclassement doivent être effectuées est plus large que celui d'appréciation du motif économique puisqu'il 's'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel' ; que le registre unique du personnel des sociétés du groupe produit par la société ne concerne que 31 sociétés ; que, selon un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 novembre 2015, le groupe était constitué 'd'environ 85 sociétés'; qu'une recherche personnalisée et individualisée de reclassement dans toutes les sociétés du groupe n'a pas été réalisée en l'espèce ; que les nouveaux éléments produits en cause d'appel par la société K... X... ne permettent pas de remettre en cause l'analyse du conseil des prud'hommes de Quimper.
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Considérant que l'article L. 1233-4 du code du travail applicable dispose que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Qu' il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que l'employeur est tenu en cas de licenciement économique envisagé d'une obligation de recherche complète et loyale de poste de reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sur un emploi relevant de la même catégorie ou équivalent, et même sur un emploi d'une catégorie inférieure sous réserve de l'accord exprès du salarié, les offres de reclassement proposées au salarié devant être écrites, individualisées précises dans leur contenu.
Que le groupe de reclassement au sens de l'article L 1233-4 regroupe donc des entités, qu'elles appartiennent ou non à un même groupe capitalistique ou sociétaire, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Qu'en l'espèce, le salarié reproche à l'employeur :
-l'absence de définition du périmètre exact des recherches de reclassement qui auraient été effectuées et la production uniquement de ce que la société estime être le résultat de ces recherches, et non du contenu précis de celles-ci.
-l'absence de personnalisation et d'individualisation des offres.
Qu'en premier lieu, la preuve de la consistance du périmètre du groupe de reclassement n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction à partir des éléments apportés par les deux parties.
Que le groupe CECAB auquel appartient la société K... X... comprend 5 branches d'activités: la branche produits appertisés (D2L), la branche activités agricoles, la branche 'oeufs, la branche porc et la branche produits surgelés.
Que la détermination du périmètre du groupe de reclassement nécessite en l'espèce d'établir, à tout le moins parmi toutes les entreprises relevant des sociétés contrôlées par le CECAB, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Que la société indique en la matière :
-que les recherches n'ont pas été circonscrites au périmètre du Groupe consolidé, mais ont été menées au sein des sociétés suivantes constituant ensemble le périmètre de recherches de reclassement: K... X..., Y..., ALIOUEST, CECAB, COOP DE BROONS, SICA COOP DE BROONS, [...], VOLAILLES DE L'ODET, SA P., AGRO BIO EUROPE, CORAL SUD, GAD, S..., W..., C..., CGC, Z..., UFM, VAL D'AUCY )désormais dénommée CMP(, J..., CONSERVERIE DE BERGERAC, O..., CONSERVERIES DU BLAISOIS (désormais dénommée D3L Contres), CONSERVERIE MORBIHANNAISE, PEP, DOMAINE DES GENETS, COBRAL, FERME DE KERVENACH, GIE CECAB ) désormais dénommé GIE Groupe d'Aucy (incluant les sociétés à l'étranger), GIE INFORMATIQUE, CG COQ ILE DE FRANCE, ELEVAGE SAINT CHERON, TREMOREL CONDITIONNEMENT, FERMIERS DE BRETAGNE, ABCD BRUGNENS, ensemble organisé de telle sorte que la gestion des ressources humaines est centralisée au niveau du groupe avec des relais dans chaque entreprise, lesdits relais étant directement le Directeur d'usine ou les Responsables ressources humaines qui pouvaient avoir en charge une ou plusieurs entreprises ; que « l'ensemble des sociétés concernées était donc couvert par cette organisation RH centralisée caractérisant la permutabilité de principe qui constitue la condition essentielle à la détermination de la notion de groupe en matière de reclassement. » ; que la centralisation de la fonction RH permettait en outre de garantir la formulation d'offres fermes de reclassement, qui est la conséquence de la notion de groupe en matière de reclassement ;
-fournir à cet égard, notamment un organigramme du groupe, le courrier d'interrogation de toutes les sociétés du groupe en France et à l'étranger ainsi qu'un organigramme opérationnel RH mentionnant les personnes en charge de transmettre les postes de reclassement pour chaque société concernée. (Pièces 33 à 33 ter et 55 à 60) ; que le périmètre de recherche de reclassement est dûment justifié par la cohérence des éléments produits comme l'a reconnu notamment la Cour administrative d'appel dans ses arrêts du 4 juin 2018 en reconnaissant que le périmètre retenu répondait aux critères d'organisation, d'activité ou de lieu d'exploitation permettant en raison des liens qui existent entre les société y étant incluses d'y effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel (Pièce n°77).
Que le périmètre de reclassement du groupe inclut donc selon la société K... X... uniquement 35 sociétés auprès desquelles l'appelante indique avoir procédé aux recherches de reclassement concernant le salarié.
Que cependant, M. M... fait valoir à juste titre que :
-à l'occasion d'autres instances, le groupe CECAB se présentait comme étant composé d'un nombre bien plus important de sociétés, le conseil de prud'hommes de Morlaix ayant retenu comme fait constant par jugement de départage du 29 juin 2016 (RG 14/00057) que le groupe « représente 87 sociétés pour 7 000 salariés et 2 mds de Chiffre d'affaires en 2012 »(pièce n°68 de la société), et la cour d'appel de Rennes ayant retenu dans un arrêt du 18 novembre 2015 (RG 14 05814) que le groupe CECAB « contrôle environ 85 sociétés et emploie globalement 7 000 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 2 milliards d'euros. », éléments à mettre en relation avec le fait que le document d'information et projet de PSE du 22 mai 2013 (pièce n°5 du salarié) précise qu' « en 2011, le groupe CECAB a réalisé un chiffre d'affaires de 2 Mds € pour un effectif de 6 800 personnes dans le monde, dont 6 300 en France »
-le site internet du groupe CECAB vise la société « MATINES SA » comme y étant intégrée (pièce n°21 du salarié) ; que la société K... X... fait valoir sur ce point à ses écritures que si la société MATINES « apparaît sur l'organigramme des comptes consolidés, elle n'est pas incluse dans le périmètre de recherche de reclassement car son organisation RH indépendante ne permettait ni la permutabilité du personnel ni la proposition d'offres fermes et en outre ne répond pas aux critères permettant son intégration au Comité de Groupe ».
Qu'au-delà de ses affirmations, la société K... X... n'explique nullement en quoi seules les entreprises relevant uniquement des 35 sociétés qu'elle vise au sein du groupe CECAB (qui en comprenait au moins deux fois plus à l'époque du licenciement du salarié) comportaient des activités, organisation ou lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Qu'elle n'explique pas, ni ne justifie (par ses pièces 33 à 33 ter et 55 à 60 et notamment les organigrammes du groupe et organigramme opérationnel RH) en quoi la mise en place au niveau du groupe CECAB d'une « organisation RH centralisée »,décidée par le groupe lui-même, uniquement 35 des sociétés du groupe caractériserait « la permutabilité de principe » elle se prévaut, alors qu'il existe des entreprises relevant d' autres sociétés du groupe CECAB. Que le simple mode de gestion administrative du personnel au sein du Groupe est insuffisant à caractériser la consistance du périmètre du groupe de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Que notamment la société MATINES relève du Groupe CECAB, et le simple fait qu'elle puisse avoir une « organisation RH indépendante » permet pas en lui même d'exclure que la société MATINES, ait des activités, une organisation ou un lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, avec celui du site de Rosporden. Que le fait que la société MATINES n'apparaisse pas dans la liste des 27 sociétés « composant le périmètre du comité de groupe d'Aucy au 20 octobre 2016 » établie par « accord de constitution du comité de groupe d'Aucy : détermination du périmètre » entre les organisations syndicales et les sociétés CECAB et Coopérative Agricole de Broons (pièce n° 79 de la société) importe peu en la matière dès lors que le périmètre concerné, d'ailleurs établi en 2016, concerne celui du comité de groupe au sens des articles L. 2331-1 et suivants du code du travail, distinct du périmètre du groupe de reclassement.
Que dans ces conditions, il résulte des éléments de fait et de preuve soumis à l' examen de la cour tant par l'employeur que par le salarié, que le périmètre du groupe de reclassement n'était pas limité aux seules 35 sociétés du groupe CECAB retenues par la société dans le cadre de ses recherches de reclassement du salarié dont le licenciement était envisagé.
Qu'ainsi, l'employeur n'a pas interrogé toutes les sociétés du groupe en vue du reclassement du salarié dont le licenciement était envisagé, peu important que la société ait pu se référer ou utiliser les critères de détermination du groupe de reclassement dont elle se prévaut dans le cadre des articles L. 1233-31 et L. 1233-61 du code du travail.
Qu'en second lieu, il appartient à la société employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, que ce dernier intervienne ou non avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (intégrant l'établissement d'un plan de reclassement), notifier au salarié des offres de reclassement écrites, individualisées et personnalisées, comportant au moins la mention du salaire précis, de la localisation et de la définition précise du poste, des compétences qu'il requiert et de la formation devant être envisagée.
la SA K... X... fait valoir que :
-la recherche de postes de reclassement a été initiée par l'organisation RH centralisée, chaque société du Groupe interrogée devant transmettre les postes disponibles qui venaient alimenter une Bourse d'emploi du Groupe afin de recenser la liste de postes de reclassements la plus large possible, bourse pour l'emploi jointe au PSE et mise à jour régulièrement ;
-la recherche de reclassement loyale, précise et individualisée du salarié, dont la méthodologie n'est pas imposée par les textes ou la jurisprudence, a été effectuée méticuleusement selon des étapes successives, comprenant notamment l'envoi d'un courrier circulaire aux entités du groupe pour identifier les emplois disponibles, l'envoi aux salariés d'un questionnaire de recueil de parcours professionnel sans nécessité de réponse obligatoire, l'analyse et la prise en compte des éléments d'informations spécifiques à chaque salarié ; que chaque salarié s'est ainsi vu proposer entre 68 et 154 postes sur les 686 identifiés, M. M... s'en étant vu proposer 153 après analyse précise et personnalisée.
Qu'en l'espèce, la société a envoyé à M. M... un courrier de proposition de reclassement du 25 novembre 2013 (pièce n° 25 de la société), puis un second courrier de proposition de reclassement du 03 mars 2014 (pièce n° 25 bis de la société), comportant une liste d'emplois de reclassement proposés sous forme de tableaux.
Qu'il apparait concernant la nature des postes proposés, au regard du profil de M. M..., que la mention relative à la formation précise à mettre en oeuvre pour permettre le reclassement effectif fait défaut ; qu'en effet sur toutes les propositions de postes de reclassement figure invariablement à la colonne « conditions particulières dont formation d'adaptation au poste si nécessaire »la mention type " actions de formation et d'accompagnement au nouveau poste de travail" ; que cette liste ne mentionne pas les qualifications requises, ni les diplômes exigés, ne permettant pas au salarié de connaître le degré de formation nécessaire au regard de postes proposés dont certains sont éloignés de ses compétences ; qu'ainsi, M. M..., qui était électromécanicien, s'est vu proposer, sur chacune des listes jointes aux courriers des 25 novembre 2013 et 03 mars 2014 des emplois de chauffeur poids lourds alors qu'il n'est pas titulaire du permis PL, ce qui impliquait une formation lourde que l'employeur aurait effectivement dû en l'espèce expressément proposer dans son principe et ses modalités précises à M. M... pour que celui-ci puisse apprécier utilement la suite à y donner. Qu'il importe peu en la matière que le chapitre 2 du PSE relatif aux mesures d'accompagnement, mentionné aux courriers des 25 novembre 2013 et 03 mars 2014, comporte un chapitre « prise en charge de la formation d'adaptation au poste »qui précise d'ailleurs simplement que les actions de formation nécessaires « seront identifiées par le salarié ou l'entreprise d'accueil et validées par l'entreprise d'accueil »(pièce n°25-1 de la société).
Que dans ces conditions, société ne démontre pas avoir exécuté de manière exhaustive et loyale son obligation de reclassement.
Que le licenciement de M. M... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement non causé
Considérant que le préjudice subi en conséquence du licenciement non causé, au salarié, né en [...], travaillant dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, dont le salaire brut moyen était de 2 385,79 €, qui avait 36 ans et demi d'ancienneté lors du licenciement, et qui s'est vu attribuer jusqu'à sa retraite (avec exclusion de pouvoir la cumuler avec les revenus d'une activité professionnelle) l'allocation de cessation anticipée des victimes de l'amiante (représentant 65 % du salaire brut) sera intégralement réparé, par voie de confirmation du jugement déféré, par l'octroi d'une somme de 50 000 €.
Sur les autres demandes
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à la remise par la société des documents de rupture rectifiés et au rejet de la demande de dommages et intérêts du salarié au titre du préjudice d'anxiété (rejet non contesté à hauteur d'appel par M. M...) ;
Que la société succombant, comme telle tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à M. M... une somme 2 000 € au titre de sa participation aux frais irrépétible » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 2) Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'employeur est soumis à une obligation de moyen renforcée et celui-ci doit se livrer à une recherche sérieuse, loyale et individuelle des postes de reclassement.
Concernant le périmètre de reclassement, si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il convient de se placer.
En l'espèce, la société K... X... appartient au groupe CECAB et il n'est pas contesté que celui-ci constitue le périmètre de reclassement devant être retenu, les activités de celui-ci permettant la permutation de tout ou partie du personnel.
La société K... X... à qui incombe la charge de la preuve des recherches de reclassement, ne produit aux débats aucun organigramme précis des entreprises constituant le groupe se contentant de fournir une présentation incomplète de celui-ci effectuée dans le document d'information des instances représentatives au titre de l'article L. 1233-31 du code du travail.
De plus la société K... X... afin de justifier des recherches réalisées s'appuie sur les postes de reclassement proposés à M. I... M... sélectionnés dans le cadre du dispositif qualifié par celle-ci de « bourse de l'emploi » prévu au plan de sauvegarde de l'emploi et conduit par le service RH du groupe.
Cependant la société K... X... ne produit pas les réponses des différentes sociétés du groupe aux recherches de reclassement sollicitées par le service RH dans son courriel du 6 novembre 2012 (pièce n° 33 bis dossier défendeur) se contentant de fournir le résultat de ces recherches dont la pertinence est donc en l'état invérifiable.
Se faisant en en fournissant pas les moyens d'apprécier précisément le périmètre de reclassement, en ne démontrant pas le caractère exhaustif des recherches effectuées compte tenu de la catégorie des emplois au sein de chaque société du groupe et sans qu'il soit nécessaire d'aborder la question de l'individualisée des offres, la société K... X... ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement à l'égard de M. I... M....
Le licenciement de M. I... M... doit dès lors être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. I... M... a été licencié à l'âge de 54 ans avec 37 années d'ancienneté. Son salaire brut moyen s'élevait de 2 385 euros.
Son préjudice au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en application de l'article L. 1235-3 du code du travail sera réparé par l'octroi d'une somme de 50 000 euros » ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas à l'employeur, de sorte que le doute profite à ce dernier ; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas en quoi seules 35 sociétés du groupe CECAB composé de plus de 80 sociétés, constituaient le périmètre de reclassement (motifs propres p.12), qu'il n'était pas exclu que la société Matines ait des activités, une organisation ou un lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec celui du site de Rosporden (motifs propres p.12) et que l'employeur ne fournissait pas les moyens d'apprécier précisément le périmètre de reclassement (motifs adoptés p.6 § 2) pour en déduire que le reclassement du salarié devait être recherché dans l'ensemble des sociétés du groupe CECAB, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail, alors en vigueur ;
2°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que parmi les entreprises composant le groupe CECAB seules 35 d'entre elles constituaient le périmètre de reclassement en ce que leur organisation permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (conclusions d'appel de l'exposante p.20 à 23 ; productions n° 8, 9, 26 à 30) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir consulté l'ensemble des sociétés composant le groupe CECAB, sans caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur ;
3°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir avoir respecté son obligation de reclassement, l'employeur avait versé aux débats, la présentation détaillée de la méthodologie de reclassement, différents organigrammes, des échanges de mails, différentes listes de la bourse aux emplois mises à jour et alimentées par chacune des sociétés interrogées, les registres du personnel des sociétés du groupe ainsi que les postes proposés au salarié (productions n° 5, 7, 8 à 30) ; qu'en reprochant, par motifs adoptés, à l'employeur de ne pas produire les réponses des différentes sociétés du groupe aux recherches de reclassement sollicitées par le service RH dans son courriel du 6 novembre 2012 (arrêt p. 6 § 1), la cour d'appel a exigé la production de document particulier, et partant a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
4°) ALORS QUE constitue une offre de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail, alors en vigueur, la liste adressée personnellement au salarié de plusieurs postes disponibles précisant pour chacun l'intitulé du poste, l'intitulé du poste dans la société, le nom de la société au sein duquel le poste est disponible, le lieu d'exécution du travail, la nature du contrat, la catégorie socioprofessionnelle, le temps de travail, les horaires de travail, le coefficient de qualification, le salaire mensuel, les diverses primes et la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, l'employeur avait personnellement adressé au salarié des listes de plusieurs postes disponibles correspondant à ses compétences et précisant pour chacun des postes, l'intitulé du poste, l'intitulé du poste dans la société, le nom de la société au sein duquel le poste était disponible, le lieu d'exécution du travail, la nature du contrat, la catégorie socioprofessionnelle, le temps de travail, les horaires de travail, le coefficient de qualification, le salaire mensuel, les diverses primes et la convention collective applicable (productions n°5 à 7) ; qu'en retenant que la liste des postes adressée au salarié ne mentionnait pas les qualifications requises, ni les diplômes exigés ne permettant pas à ce dernier de connaître le degré de formation nécessaire au regard des postes proposés, et n'indiquait pas expressément les formations requises dans leur principe et dans leurs modalités précises, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, alors applicable.