Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° M 16-22.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Guy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à M. Victor Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. X... et Y... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'activité de M. Z... ne relevait pas de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et condamné, au profit de M. Z..., M. X... et M. Y... à payer, M. X... la somme de 96.295,50 €, M. Y... la somme de 96.538 €, M. X... et M. Y... à la somme de 18.300 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « au cas particulier, les parties ont conclu successivement deux contrats de mandat par lesquels, respectivement les 14 janvier 2011, 30 janvier et 1er février 2012, MM. X... et Y... ont donné mandat à M. Z... de leur présenter un acquéreur intéressé par « l'acquisition de la totalité des parts qu'ils détiennent au capital social de la SARL Profinox Création et éventuellement de la totalité des parts qu'ils détiennent dans les SCI Aria (.,,) et Argi Ecler (...) » ; qu'il est constant que l'actif social de la SARL visée au contrat comprend un immeuble ou un fonds de commerce, ce point ne faisant pas l'objet du désaccord des parties pour trancher leur différend quant à l'application ou la non application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 à leurs relations ; qu'il importe peu que postérieurement à la conclusion des contrats litigieux, et avant de procéder à la vente, Il ait été procédé à un changement de forme sociale de la SARL en SAS, si bien que ce sont des titres négociables (actions) qui, de ce fait, ont été Vendus, étant en outre observé que contrairement aux déclarations de l'intimé, il n'est nullement démontré que les vendeurs avaient prévu dès l'origine, une telle modification dans leurs rapports avec le mandataire ; qu'il convient en conséquence de s'interroger sur le caractère habituel de l'activité de M. Z... au sens de l'article premier de la loi du 2 juillet 1970 ; que ce caractère habituel est établi dès l'instant où il y a répétition dans le temps (sachant qu'il n'y a pas de critère précis du temps qui doit s'écouler entre les deux entremises) de deux ou plusieurs opérations d'entremise visées par l'article 1er de la loi, quand bien même ces actes ne relèveraient pas de l'activité professionnelle principale de la personne en cause ; qu'en revanche, une opération unique, isolée, n'impose pas l'application de la loi Hoguet ; qu'au cas particulier, si deux contrats de mandat ont été conclus successivement par M. Z... en qualité de mandataire, portant sur une opération visée par la loi Hoguet, ces deux contrats successifs ne concernent qu'une seule et même opération, s'agissant de la vente de parts sociales d'une même SARL, (en conséquence non négociables), et éventuellement de la vente de parts de SCI ; que ces seuls éléments ne permettent pas de retenir le caractère habituel de l'activité de M. Z... au sens, de l'article premier de la loi du 2 juillet 1970 ; qu'il en résulte que c'est en vain que les appelants se prévalent de l'application de la loi Hoguet, pour soutenir que M. Z..., faute de détenir la carte professionnelle exigée par cette loi, sous peine d'exercice illégal de la profession, priverait ce dernier de tout droit à rémunération » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dans son article 1 de cette loi Boguet il est précisé que ses dispositions s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui qu'elle énumère et en particulier « 50 L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce » , que cet article prend en considération le caractère habituel, cette notion apparaissant primordiale, des activités dont il s'agit et non la profession d'intermédiaire (Cass. du 27/11/2001 chambre civile 1) et que les défendeurs n'apportent pas au tribunal la preuve que c'était le métier habituel de monsieur Z... ; que dans cet arrêt la cour de cassation a considéré dans un cas identique que la société Groupe Murr n'avait réalisé qu'une seule opération d'entremise, et c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 n'étaient pas applicables à l'acte litigieux » ;
ALORS QUE, premièrement, le caractère habituel de l'activité d'intermédiaire est exclu lorsque le mandataire se livre à une opération isolée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'un premier mandat a été donné le 14 janvier 2011 à M. Z... et que ce premier mandat étant venu à expiration au terme d'une année, un second mandat lui a été donné le 1er février 2012 ; qu'en présence de ces deux mandats, donnés à un an d'intervalle, les juges du fond étaient en présence d'une activité habituelle ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, il résultait des constatations de l'arrêt d'abord que deux mandats avaient été donnés à une année d'intervalle (14 janvier 2011 et 1er février 2012) ensuite que l'un et l'autre des deux mandats portaient non seulement sur les parts d'une société commerciale, mais également sur les parts de deux SCI ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur le point de savoir si ces circonstances, rapprochés les unes des autres, ne révélaient pas une activité habituelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ;
ET ALORS QUE, troisièmement, à soi seule, la circonstance qu'ils aient porté sur des mêmes biens ne peut justifier que l'opération soit isolée et qu'il n'y ait pas répétition dès lors qu'il y a eu deux mandats successifs portant sur des biens divers, d'une durée cumulée par tacite reconduction de deux ans ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt doit également être censuré de ce chef pour violation de l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
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