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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-18.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.998

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roland Z..., 2°/ Mme Marylène Y..., épouse Z..., demeurant tous deux précédemment ... et ... et actuellement ..., même ville, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Albert B..., 2°/ de Mme Renée A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z... ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nancy, 27 avril 1995), rendu sur renvoi après cassation, que les époux B... ont donné en location-gérance aux époux Z... leur fonds de commerce de café-bar et leur ont loué l'immeuble où il était exploité, pour une durée d'une année avec tacite reconduction à compter du 1er janvier 1977; qu'en 1988, les époux B... ont notifié à plusieurs reprises aux gérants leur intention de mettre fin aux contrat de gérance libre, à compter du 31 décembre 1988, pour mettre le fonds et l'immeuble en vente; que les époux Z... les ont assignés en nullité de ces notifications, et ont soulevé la nullité du contrat de location-gérance, au motif qu'il n'était pas démontré que les deux époux B... aient satisfait aux conditions de l'article 4 de la loi du 20 décembre 1956; que le Tribunal a déclaré valable la notification du 30 septembre 1988; qu'en exécution de ce jugement, les époux B... ont obtenu le 6 février 1989, en référé, l'expulsion des époux Z...; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, statué sur les recours formés contre ces deux décisions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., ainsi que M. et Mme Z..., font grief à l'arrêt d'avoir jugé que ces derniers ne pouvaient prétendre au bénéfice d'un bail commercial distinct du contrat de location-gérance, et que la nullité de ce dernier entraînait celle du bail de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, que le seul fait que les stipulations contractuelles initiales aient été claires et que ne soit intervenu postérieurement aucun avenant ou nouveau bail ne pouvait, à lui seul, caractériser l'absence de dissimulation du caractère exact du contrat; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel, comme l'y invitaient les époux Z... dans leurs écritures, de rechercher si la longueur du contrat de location-gérance ajouté au fait que les intimés n'exploitaient plus personnellement le fonds depuis plusieurs années lors de la conclusion du contrat ne démontrait pas qu'il y avait eu de leur part volonté d'échapper aux dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, statuant sur les conséquences de la nullité du contrat de location-gérance, la cour d'appel, après avoir constaté qu'aux termes mêmes de l'acte du 24 novembre 1974, il était de la commune intention des parties de lier étroitement l'existence du bail de l'immeuble à celle de la location-gérance du fonds de commerce, dont le bail n'était que l'accessoire, retient, pour écarter les prétentions des époux Z... qui soutenaient que le contrat dissimulait en fait un bail commercial, que les époux B... avaient effectivement exploité le fonds pendant de longues années avant de le donner en location-gérance à une autre personne puis aux époux Z..., de sorte que l'exploitation n'avait pas été interrompue, qu'il n'est pas établi que, lors de la conclusion du contrat avec les époux Z..., il n'ait existé qu'une clientèle fictive ou que les autres éléments du fonds aient fait défaut, que certes, le contrat s'est poursuivi longtemps par tacite reconduction mais que cette circonstance n'a pas pour effet de modifier des stipulations contractuelles claires, en l'absence de nouveau contrat ou d'avenant; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendûment omise; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des époux Z... en réintégration et en paiement de dommage-intérêts à raison de leur expulsion alors, selon le pourvoi, que même lorsqu'un occupant est sans droit ni titre, on ne peut, à peine de voie de fait, procéder à son expulsion qu'en vertu d'un titre exécutoire valable ; que tel n'était pas le cas en la présente espèce puisque le jugement validant le congé n'avait pas été signifié, ce qui entachait de nullité l'ordonnance de référé autorisant l'expulsion; qu'ainsi, en déclarant l'expulsion des époux Z... légale au seul motif qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, et alors que les époux B... ne disposaient d'aucun titre exécutoire valable à leur encontre, la cour d'appel a violé les articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que le jugement en vertu duquel l'expulsion a été ordonnée n'avait pas été signifié lorsque le juge des référés a statué, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance attaquée; qu'elle a ensuite relevé qu'en raison de la nullité du contrat du 24 novembre 1976, les époux Z... étaient occupants sans droit ni titre; que par ce seul motif, abstraction faite de tous autres surabondants, les juges du second degré ont pu refuser d'ordonner la réintégration des époux Z... et de leur allouer des dommages-intérêts ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt 'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux Z... au titre de la perte de revenu et du préjudice moral, alors, selon le pourvoi, que les époux B..., pour s'opposer aux demandes des époux Z..., n'ont jamais invoqué un seul des trois moyens retenus par la cour; que la cour d'appel a donc soulevé ces trois moyens d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des époux Z..., qu'on ne pouvait retenir à la charge des époux B..., qui avaient pu se méprendre sur la réalité de leur situation juridique, aucune faute à l'origine de la nullité du contrat de location-gérance, qu'ils avaient pris soin d'avertir les époux Z... de leur intention de mettre fin à ce contrat six mois à l'avance en leur proposant la vente, et qu'il ne résultait pas des éléments produits que les époux Z... aient apporté des améliorations matérielles justifiant une plus value de l'immeuble ou du fonds de commerce, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir, qu'elle tient de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, de prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits qui n'auraient pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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