Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00144 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM2C
Monsieur [H] [K]
c/
CPAM DE [Localité 5]
SARL [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 (R.G. n°18/00388) par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2020.
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le 12 Janvier 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me LE NAY Magali substituant Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
Représentée par Me GAY JACQUET substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] (la société) a engagé M. [K] en qualité de manutentionnaire.
Le 6 novembre 2017, la société a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le jour même à M. [K], ainsi libellée : 'il se déplaçait dans l'atelier (à proximité un collègue réparait un camion) quand il a reçu dans l'oeil de l'acier'.
Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2017 fait état d'une 'plaie globe oeil gauche, corps étranger intra-oculaire'.
Par décision du 2 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [K] a été considéré consolidé le 9 juin 2018. Une incapacité permanente partielle de 10% lui a été reconnue et une rente trimestrielle lui a été accordée à compter du 10 juin 2018.
Par courrier du 2 janvier 2018, M. [K] a saisi la caisse d'une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Le 23 février 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3].
Par jugement du 29 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a
déclaré le recours de M. [K] recevable mais mal fondé et l'en a débouté;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 janvier 2020, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- dit que l'accident survenu le 6 novembre 2017 est du à la faute inexcusable de l'employeur;
- ordonné la majoration de la rente au maximum;
- dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] envers la société [3] s'exercera dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle définitivement arrêté sur le recours de la société [3] à l'encontre de la décision fixant le taux d'incapacité permanente de M. [K] à 10%;
- condamné la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] les sommes que celle-ci sera amenée à avancer au profit de M.[K] en réparation de ses préjudices;
- ordonné avant dire droit sur la réparation des préjudices subis par M. [K] une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [O] [G], Hopital des armées [8], service ophtalmologie, [Adresse 2];
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], mais à la charge définitive de la société [3];
- accordé à M. [K] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices;
- condamné la société [3] aux dépens de première instance et d'appel; en conséquence l'a déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles;
- condamné la société [3] à payer à M. [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a rendu son rapport le 1er décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise, en date du 4 mai 2023, M. [K] sollicite de la cour qu'elle :
- fixe à la somme totale de 27. 529,40 euros l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. [K] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 6 novembre 2017, imputable à la faute inexcusable de la société :
* assistance tierce personne temporaire : 1 120 euros,
* dépenses de santé futures et actuelles : 5 000 euros à titre principal et à titre subsidiaire 704,98 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 409,4 à titre principal et 1 647,8 euros à titre subsidiaire,
* préjudice d'agrément : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire 2 000 euros,
* préjudice esthétique permanent 3 000 euros,
* préjudice sexuel : 1 000 euros;
- déclare que la caisse devra faire l'avance des ces sommes;
- condamne la société au frais d'expertise;
- condamne la société à verser à M. [K] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros;
- déclare le jugement opposable à la caisse;
- condamne la société aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution;
- déboute la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par ses dernières conclusions après expertise, en date du 20 avril 2023, la société [3] demande à la cour de :
- débouter, à titre principal, M. [K] de sa demande en réparation du préjudice d'assistance tierce personne ; à titre subsidiaire, ramener la somme réclamée par M. [K] au titre du préjudice d'assistance tierce personne à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à la somme maximale de 336 euros;
- débouter M. [K] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et futures;
- débouter M. [K] de sa demande au titre de la perte de revenus temporaire;
- réduire la somme demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 599,20 euros;
- débouter M. [K] de sa demande en réparation du préjudice d'agrément;
- réduire la somme sollicitée par M. [K] en réparation du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 500 euros;
- réduire la somme sollicitée par M. [K] en réparation du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 500 euros;
- débouter M. [K] de sa demande en réparation du préjudice sexuel;
- réduire la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter M. [K] de toute autre demande.
Par ses dernières conclusions, en date du 5 mai 2023, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée;
- statuer ce que de droit sur le quantum de l'indemnisation du préjudice de M. [K] sauf à rejeter ses demandes d'indemnisation au titre des frais de santé futurs (frais de lunettes) et de la perte de revenus temporaire;
- condamner la société à rembourser à la caisse :
* le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 9% opposable à l'employeur,
* les frais d'expertise;
- condamner la société au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur les préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
M. [K] sollicite un montant de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société indique s'en rapporter.
Dans son rapport, l'expert retient un taux de 3/7 en raison d'une hospitalisation de trois jours du 7 au 9 novembre 2017, de l'opération en ambulatoire sous anesthésie générale le 15 novembre 2017 soit une semaine après l'accident, d'un traitement anti-inflammatoire jusqu'au 31 décembre 2017, de la prise d'antalgiques de premier niveau prescrite pour 5 jours dans les suites de l'opération, de la gêne locale à type de sensibilité de l'oeil le temps de la cicatrisation.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros sur la base d'un préjudice esthétique temporaire moyen de 1,5/7.
La société fait valoir que ce préjudice est très limité et paraît même légèrement surévalué par l'expert. Elle demande à ce qu'il soit ramené à de plus justes proportions soit à la somme de 500 euros.
L'expert a évalué ce préjudice à :
- 2/7 pour la période du 7 novembre 2017 au 13 décembre 2017 en raison du port d'une coque la nuit,
- 1/7 pour la période du 14 décembre 2017 au 3 avril 2018 en raison d'une inflammation locale,
- 0,5/7 pour la période du 4 avril 2018 au 9 juin 2018 en raison d'une légère déformation pupillaire difficilement visible avec le port de lunettes.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 750 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit d'indemniser les altérations permanentes de l'apparence physique de la victime de l'accident du travail.
M. [K] soutient qu'il est désormais contraint de porter des lunettes, qu'il a des rougeurs à l'oeil gauche et/ou les yeux injectés de sang et/ou les yeux larmoyants et qu'une évaluation de 2/7 serait plus adaptée. Il sollicite la somme de 3 000 euros.
La société demande à ce que la somme réclamée soit ramenée à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 500 euros.
Dans son rapport, l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à 0,5/7 en raison d'une déformation pupillaire localisée en nasal inférieur, peu visible.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice esthétique permanent la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés à poursuivre la pratique régulière d' une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle la victime se livrait antérieurement à l'accident.
Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale lesquels relèvent de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié par la victime de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieurement à l'accident.
M. [K] soutient qu'en raison de l'accident, il a été privé d'exercer les activités culturelles et de loisirs qu'il affectionnait (concert, cinéma, télévision). Il explique qu'il ne peut plus s'y rendre car cela lui provoque des douleurs et maux de tête et qu'il a du mal à se rendre dans des milieux trop exposés à la lumière et même simplement à regarder la télévision. Il sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société répond que l'expert retient la possibilité pour M. [K] de continuer à aller au cinéma et ou des concerts et de regarder la télévision, que les activités citées par M. [K] ne sont pas des activités de loisirs spécifiques, qu'il n'est pas démontré que ce dernier allait régulièrement au cinéma ou à des concerts avant son accident.
L'expert conclut que M. [K] décrit un préjudice d'agrément pour les spectacles, le cinéma et les concerts et que ce préjudice a une possibilité d'amélioration par le port de verres teintés en intérieur.
Si M. [K] fournit des billets de cinéma, de spectacles pour les années 2022 et 2023 et d'abonnement pour la saison 2019/ 2020 au [6], force est de constater que ces justificatifs ne sont pas antérieurs à son accident mais postérieurs de sorte que ces éléments ne permettent pas de justifier d'un préjudice d'agrément, étant précisé que les attestations fournies ne démontrent pas que le cinéma, les spectacles, les matchs de foot constituaient des activités spécifiques de loisirs antérieurement à son accident.
Par ailleurs, il convient de relever que regarder la télévision ne correspond pas à une activité spécifique de loisir mais à un acte de la vie courante qui est indemnisé par le déficit fonctionnel.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Sur les préjudices non visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport, l'expert retient un DFT de classe I jusqu'à consolidation, dégressif.
Il sera précisé que le DFT de classe I correspond à une incapacité temporaire de 10%.
M. [K] conteste ce taux au motif que celui-ci ne peut pas être identique et encore moins inférieur à son taux d'incapacité partielle permanent, lequel est passé de 10 % (arrêt de la cour d'appel du 3 février 2022) à 24 % par décision de la caisse le 14 février 2023.
Il souligne l'absence de ventilation par l'expert et sollicite la prise en compte de deux phases mentionnées dans la partie discussion du rapport, à savoir du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 9 juin 2018.
Il ajoute que la période du 18 juin 2018 au 30 mai 2019, correspondant à sa rechute, doit également être prise en compte au motif que l'indemnisation complémentaire à laquelle peut prétendre la victime couvre toutes les conséquences de l'accident y compris celles de la rechute de cet accident.
Il sollicite une liquidation de son préjudice de la manière suivante :
- du 6 novembre au 31 décembre 2017 (55 jours) : DFT 50%
- du 1er janvier 2018 au 9 juin 2018 (159 jours) : DFT 15%
- du 18 juin 2018 au 31 mai 2019 (rechute) (347 jours) : DFT 10%.
La société demande à la Cour d'entériner les conclusions de l'expert et fait valoir que l'indemnisation, calculée sur la base de 28 euros par jour, s'établit à la somme maximale de 599,20 euros.
L'expert indique : 'Au total il a été en déficit fonctionnel temporaire de classe I jusqu'à sa consolidation. On peut distinguer deux phases , la première qui correspond à la phase de traitement ophtalmologique du 7 novembre au 31 décembre 2017. Après le 31 décembre il n'a plus eu de traitement ophtalmologique local mais pouvait néanmoins conserver une sensibilité locale supérieure à l'état antérieur. Il présentait donc une nette diminution de son déficit fonctionnel temporaire toujours de classe I pour évoluer vers son déficit permanent'.
Si l'expert distingue deux phases, il précise que la seconde phase est de classe I également.
Il sera précisé que la période du 18 juin 2018 au 31 mai 2019 n'a pas lieu d'être prise en compte dès lors qu'elle concerne une rechute ne faisant pas l'objet du présent litige.
En effet, la définition du DFT mentionne qu'il s'agit de l'indemnisation de la période avant la date de consolidation soit en l'espèce le 9 juin 2018.
Il sera retenu pour le calcul du DFT la période du 6 novembre 2017 au 9 juin 2018 en tenant compte d'un taux de 10%. En effet, M. [K] n'apporte aucun élément justifiant un taux supérieur, la décision de la caisse portant à 24% son taux d'IPP ne trouvant pas à s'appliquer puisqu'elle est postérieure à la date de consolidation.
Ainsi, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer sur la base de 28 euros journaliers l'indemnisation du DFT à la somme de 599,20 euros [ (55 jours du 6 novembre au 31 décembre 2017 ) + (159 jours du 1er janvier 2018 au 9 juin 2018) x 28 x 0,1). Il sera attribué à M. [K] la somme de 599,20 euros au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [K] se prévaut d'une perte de libido ' durant la maladie traumatique'. Il ajoute que ce préjudice doit s'apprécier distinctement du préjudice lié aux souffrances endurées et sollicite la somme de 1 000 euros à titre de réparation.
La société fait valoir que l'expert n'a pas retenu de préjudice et que la perte de libido alléguée n'est pas démontré ni documentée.
L'expert conclut: Techniquement son oeil n'entraîne pas de préjudice sexuel sur le plan physique. (...)'. Si M. [K] allègue une perte de libido, il n'en rapporte pas la preuve. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale. Cette prise en charge n'est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses subies.
Sur l'évaluation du besoin
M. [K] explique avoir eu recours à l'assistance de sa femme, contrainte de le conduire à ses rendez-vous médicaux puisqu'il était incapable de conduire et de réaliser ses soins (mise des gouttes) et avoir ainsi fait appel à elle pendant près de 28 semaines, du 6 novembre 2017 au 9 juin 2018, à raison de deux heures par semaine.
La société fait valoir que l'expert n'a retenu aucune assistance tierce en dépit du dire que M. [K] lui a adressé à ce titre, que le quantum de deux heures par jour est largement surévalué au regard des éléments invoqués par M. [K], singulièrement l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, qui n'étaient pas hebdomadaire, et l'instillation de gouttes dans les yeux, qu'il se situe plus raisonnablement à une heure par semaine.
Il convient de relever que si l'expert mentionne que M. [K] a eu un traitement local anti-inflammatoire (Trobadex) et qu'il n'y a pas de trace de traitement local ensuite, il évoque également un traitement de chibro-cadron 3x par jour jusqu'au 3 avril 2018, date de la consultation avec le docteur [J].
Mme [K], l'épouse de M. [K], atteste avoir 'dû accompagner [son] mari aussi bien pour lui faire les soins nécessaires pour son confort et assouvir à ses souffrances et lors des déplacements en voiture'.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir une période de 21 semaines, soit entre le jour de l'accident et le rendez-vous ophtalmologique du 3 avril 2018.
En outre, l'assistance tierce personne sera retenue à hauteur de 1,5 heure par semaine, les soins consistant à mettre des gouttes dans les yeux de M. [K] et l'accompagnement aux rendez-vous médicaux n'étant pas hebdomadaire.
Sur le coût horaire
M. [K] sollicite l'application d'un taux horaire de 20 euros.
La société retient un coût horaire de 12 euros l'assistance portant simplement sur les actes de la vie courante, sans spécialisation requise.
Sur la base d'un taux horaire journalier de 18 euros, le préjudice tenant à l'assistance tiers personne sera entièrement réparé par le versement de la somme de 567 euros (21 x 1,5 x 18).
Sur les dépenses de santé futures et actuelles
M. [K] expose qu'il est désormais contraint de porter des lunettes alors qu'auparavant il n'avait pas de problème de vue particulier, partant de supporter en sus le coût financier correspondant.
La société fait valoir que la somme de 5 000 euros réclamée n'est pas justifiée et que les dépenses de santé doivent être prises en charge intégralement par la caisse.
La caisse s'oppose à la prise en charge de ces frais s'agissant de frais de santé ' classiques', déjà pris en charge par l'assurance maladie et la mutuelle.
Il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
En outre, si ces frais sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
M. [K] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
La provision de 5 000 euros sera déduite du montant des sommes allouées par la présente décision.
La société [3], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société [3], tenue aux dépens, sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [K] et la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [K] aux sommes suivantes :
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
599,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
567 euros au titre de l'assistance par tierce-personne;
Dit que la provision de 5 000 euros allouée à M. [K] viendra en déduction;
Déboute M. [K] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et des dépenses futures et actuelles;
Condamne la société [3] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] l'ensemble des sommes avancées par elle, en ce compris les frais d'expertise;
Condamne la société [3] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [3] aux dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu