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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-41.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.900

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kabral, sise zone industrielle à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Emmy X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par la société Kabral à compter du 1er décembre 1983 en qualité d'animatrice de ventes, a été licenciée le 8 décembre 1988 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 février 1992) de l'avoir condamnée à payer à cette salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait estimer, qu'en raison de la confusion des deux sociétés Kabral et Ucko, la restructuration de la société Kabral n'était pas établie, sans méconnaître que les deux sociétés, qui commercialisaient antérieurement les produits Ucko, avaient une personnalité juridique distincte et sans violer le principe selon lequel une suppression d'emploi ne peut être appréciée que dans le cadre de l'entreprise à laquelle appartient le salarié licencié et, alors, d'autre part, que la restructuration de la société Kabral, ainsi que la suppression de l'emploi de Mme X..., de même que celui de quinze autres salariés affectés au secteur commercial, étaient démontrée ; que la cour d'appel a ainsi violé la loi par fausse interprétation de celle-ci, par fausse qualification des faits et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait du litige, a relevé, en premier lieu, que Mme X... vendait les produits commercialisés par les sociétés Ucko et Kabral, ces deux sociétés ayant une direction commune, et, en second lieu, que ces ventes se sont poursuivies après le licenciement de Mme X... et l'embauche de nouveaux salariés ; qu'elle a pu ainsi décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kabral, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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