Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-11.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.375
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Gilles X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ascot Informatique en liquidation judiciaire, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 novembre 1993), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Ascot Informatique (la société), son liquidateur a demandé que le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) soit condamné à restituer la somme de 658 868,65 francs correspondant à des factures qui lui avaient été cédées par la société, ou à défaut, le produit de l'encaissement de ces factures ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas donné la moindre indication quant à celle des dispositions des textes visés qu'elle entendait mettre en oeuvre, et a ainsi omis de préciser le fondement de son arrêt ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que s'il était estimé que l'arrêt procède de la mise en oeuvre, eu égard au "paiement conditionnel" vu par la cour d'appel dans les circonstances de l'espèce, de l'une des dispositions relatives aux paiements de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt devrait être censuré; que la cour d'appel ne pouvait retenir un "paiement conditionnel" dans la mesure où ses constatations faisaient apparaître que la cession litigieuse a été consentie à titre de garantie, la banque n'ayant pas crédité le compte de la société, ni déclaré les créances en question; que la cour d'appel aurait, dans cette hypothèse, violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981; alors, en outre, que s'il était encore estimé que l'arrêt procède de la mise en oeuvre de l'une des dispositions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel en aurait violé les alinéas 3 et 4, seuls alinéas de ce texte dont pouvait être envisagée l'applicabilité en ce que la juridiction du second degré a considéré comme un "paiement"; que le fait de retenir l'existence d'un paiement pour dettes échues par "bordereau Dailly" exclut l'applicabilité de l'alinéa 3, et assure la validité du paiement au regard de l'alinéa 4; et alors, enfin, que si l'arrêt était compris comme procédant de la mise en oeuvre de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, il serait entaché d'un défaut de base légale au regard de cette disposition; qu'en effet, la connaissance par la banque, retenue par les juges du fond, de la situation irrémédiablement compromise de la société, n'impliquait pas nécessairement la nullité du paiement, mais donnait à la cour d'appel une simple faculté de la prononcer; que les motifs de l'arrêt ne font nullement apparaître que la cour d'appel ait mis en oeuvre le pouvoir d'appréciation qui lui était conféré par l'article 108 précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société était en cessation des paiements depuis le 31 août 1989, et constaté que la banque connaissait cette situation lorsqu'elle avait reçu de la société, le 8 mars 1990, un bordereau de créances pour un montant de 658 868,65 francs, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait des dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 en annulant l'acte à titre onéreux ainsi accompli par la banque; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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