Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01100 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMJQ
MPF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
28 février 2022 RG:21/04244
S.A.R.L. TRUCK FREINS CONTROLES
C/
[J]
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Gabrielle LE DREAU
à Me Raphaël LEZER
à Me Sonia HARNIST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES en date du 28 Février 2022, N°21/04244
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. TRUCK FREINS CONTROLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabrielle LE DREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
Madame [S] [J]
née le 17 Août 1945 à
[J] TP [Localité 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. AUTO BILAN FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [N] épouse [J] a acheté à la société Truck Freins Controles un plateau sur remorque d'occasion le 29 janvier 2019 pour le prix de 9000 euros.
Déplorant des dysfonctionnements du matériel et après avoir obtenu l'instauration d'une expertise en référé, par acte en date du 4 octobre 2021, [S] [N] épouse [J] a assigné la SARL Truck Frein Controles devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil afin de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la venderesse.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- prononcé la résolution de la vente du plateau semi-remorque d'occasion de marque Kaiser, de modèle Original, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre Mme [S] [N] épouse [J], exerçant sous l'enseigne '[J] Tp', et la SARL Truck Freins Controles le 29 janvier 2019 ;
En conséquence ,
- condamné la SARL Truck Freins Controles à restituer à Mme [S] [N] épouse [J], exerçant sous l'enseigne '[J] Tp', la somme de 9 600 euros TTC, correspondant au prix de vente dudit véhicule ;
- condamné la SARL Truck Freins Controles à récupérer ledit véhicule, à ses frais, au lieu qui sera indiqué par la demanderesse, et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois ;
- condamné la SARL Truck Freins Controles à payer à Mme [S] [N] épouse [J], exerçant sous l'enseigne '[J] Tp', les sommes suivantes :
' 136, 51 euros TTC au titre de la carte grise
' 439, 18 euros TTC au titre de l'assurance pour l'année 2020
' 1 227,52 euros TTC au titre des frais de réparation
' 6 540, 70 euros TTC au titre des frais de remise en service du matériel de remplacement
- rejeté la demande au titre de l'assurance pour les périodes hors l'année 2020 ;
- condamné la SARL Truck Freins Controles à payer à [S] [N] épouse [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ;
- condamné la SARL Truck Freins Controles aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de M. [F].
Le tribunal a retenu que le rapport d'expertise judiciaire démontrait que le véhicule litigieux était affecté d'un défaut qui le rendait manifestement impropre à l'usage auquel il était destiné, que ce défaut préexistait à la vente et n'était pas visible par l'acheteuse, non professionnelle.
Par déclaration du 22 mars 2022, la SARL Truck Freins Controles a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit d'huissier du 22 juin 2022, la société Truck Freins Contrôles a assigné la société Auto Bilan France en intervention forcée devant la cour.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, la procédure a été clôturée le 9 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Truck Freins Controles, appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention forcée de la société Auto Bilan France,
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ,
-de condamner la société Auto Bilan France à la garantir de toute condamnation et à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
L'appelante fait grief à la société Auto Bilan France d'avoir par procès-verbal de contrôle technique du 12 octobre 2018 autorisé la mise en circulation du véhicule litigieux. Elle soutient que les conditions des articles 1603 et 1641 du code civil ne sont pas réunies : elle estime en effet qu'aucun vice ne rend impropre l'usage de la remorque et n'était caché car l'acheteuse avait à sa disposition des équipements pour en apprécier l'état. La société Truck freins Controles plaide qu'elle n'avait pas connaissance du vice car n'ayant pas la qualité de vendeur professionnel, elle n'effectuait aucun contrôle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société Truck Freins Services à payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'intimée rappelle que l'expert a conclu que le véhicule était à l'état d'épave antérieurement à la vente, que ces désordres n'étaient pas visibles et que la société Truck Freins Contrôles, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait en ignorer l'existence.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société Auto Bilan France, défenderesse et appelée en intervention forcée, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel formalisée par la société Truck Freins Controles à l'encontre de la société Auto Bilan France ,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise rédigé par M. [F] et produit aux débats par la société Truck Freins Controles ,
- déclarer, à défaut, inopposable le rapport d'expertise rédigé par M. [F] et produit aux débats par la société Truck Freins Controles ,
- débouter la société Truck Freins de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formalisées à l'encontre de la société Auto Bilan France ,
- condamner la société Truck Freins Controles à verser à la société Auto Bilan France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la société Truck Freins Controles aux entiers dépens.
Selon l'intimée, la demande en intervention forcée doit être déclarée irrecevable dès lors qu'aucun élément nouveau ne justifie cette intervention forcée, le rapport d'expertise faisant déjà référence à la société Auto Bilan France, et qu'elle n'est exercée que pour palier à une carence de preuve. De surcroît elle se trouve privée d'un double degré de juridiction.
Le rapport d'expertise doit être déclaré nul ou à titre subsidiaire inopposable. En effet, au regard des articles 175 et 16 du code de procédure civile le principe du contradictoire a été violé, ce qui l'a ainsi empêché de pouvoir présenter des observations.
La société Truck Freins Contrôles ayant la qualité de vendeur professionnel, elle ne peut donc demander à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre. De surcroit, en sa qualité de tiers à la vente, la société Auto Bilan France ne peut être condamnée à relever et garantir le vendeur lequel doit supporter seul les conséquences d'un action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil. Elle rappelle qu'elle avait dûment averti la société Truck Freins Contrôles des désordres affectant le véhicule litigieux et affirme qu'un vendeur de mauvaise foi ne peut solliciter la garantie d'un tiers et notamment d'un contrôleur technique.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'intervention forcée :
La société Truck Freins Contrôles n'a assigné en intervention forcée la société Auto Bilan France qu'au stade de l'instance d'appel. Aux termes de ses conclusions d'appel, elle lui demande de la garantir d'éventuelles condamnations.
La société Autobilan soulève au visa de l'article 555 du code de procédure civile l'irrecevabilité de son assignation en intervention forcée au motif que la mise en cause d'un tiers au stade de l'appel n'est recevable que si un élément nouveau impliquant ce tiers est révélé postérieurement au jugement.
La société Truck Freins Contrôles considère que le fait que le tribunal a considéré le procès-verbal de contrôle technique comme l'élément déterminant du consentement de l'acheteuse caractérise l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.
Le rapport de l'expertise ordonnée en référé a été déposé le 13 avril 2021. Le jugement frappé d'appel a été rendu le 28 février 2022. Dans son rapport, l'expert a indiqué que le procès-verbal de contrôle technique aurait dû mentionner l'existence des vices affectant le véhicule et qu'en évoquant des défaillances mineures, il était de nature à induire l'acheteuse en erreur et ne reflétait pas la réalité de l'état du véhicule.
Assignée le 4 octobre 2021 en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la venderesse connaissait les conclusions de l'expert concernant le décalage entre les défaillances mineures constatées lors du contrôle technique antérieur à la vente et l'état réel du véhicule.
La société Truck Freins Contrôles disposait dès la première instance des éléments factuels lui permettant de mettre en cause la société Autobilan France laquelle avait réalisé le contrôle technique litigieux.
La mise en cause de la société Autobilan France en cause d'appel n'est donc pas recevable dès lors que l'évolution du litige n'est caractérisée par la révélation d'aucune circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.
Sur le fond :
L'article 1641 du code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ».
Aux termes de son rapport, l'expert a constaté que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], remorque porte-engins de marque Kaiser, était atteint de plusieurs vices le rendant impropre à sa destination : importantes traces de corrosion perforante sur le châssis, pneumatiques hors d'usage, essieux anormalement corrodés, position incorrecte du réservoir d'air du système de freinage. L'expert a conclu que le véhicule était une épave qui ne pouvait pas rouler. Il a relevé que si une partie des traces de corrosion situées sur les traverses latérales et sur le plateau était visible, l'acheteuse ne pouvait constater l'état de corrosion extrême de la partie du châssis située sous le plateau qu'en plaçant la remorque sur une fosse ou un pont élévateur. L'expert a conclu par ailleurs que l'état des roues était apparent tandis que la position incorrecte du réservoir d'air ne l'était pas.
Pour prononcer la résolution de la vente du véhicule, le premier juge a constaté qu'il était affecté de défauts dont la gravité le rendait impropre à l'usage auquel il était destiné, que lesdits défauts étaient antérieurs à la vente et que l'acheteuse, non professionnelle, ne pouvait se rendre compte de l'étendue et de la gravité de la corrosion du châssis tandis que la venderesse, spécialiste de la vente de ce type de matériel, ne pouvait en ignorer l'existence.
L'appelante conteste en premier lieu que les vices relevés par l'expert ont rendu la remorque impropre à l'usage auquel elle était destiné : elle avait en effet fait l'objet d'un contrôle technique complet trois mois avant la vente et à cette occasion seules des défaillances mineures avaient été relevées, l'état de corrosion n'ayant pas été qualifié de défaillance majeure empêchant le véhicule de circuler. Si elle admet que la remorque vendue n'était pas neuve pour avoir été mise en circvulation 43 ans plus tôt, la société Truck Freins Controles conteste qu'elle était à l'état d'épave lors de la vente.
L'intimée fait observer à la cour que le rapport d'expertise est accablant et qu'un examen très approfondi de la remorque a mis en évidence un état généralisé de délabrement affectant le châssis, les pneumatiques, les essieux, le positionnement du réservoir d'air du système de freins caractérisant l'état d'épave retenu par l'expert.
Les constatations objectives de l'expert étayées par des photographies démontrent que la remorque vendue était hors d'usage, la gravité et l'étendue de la corrosion de son châssis ne lui permettant plus de circuler en toute sécurité. En effet, les dommages provoqués par la corrosion qualifiée de perforante, voire dévorante et extrême, se situent au niveau des trois traverses du châssis supportant et maintenant les essieux, le métal étant en décomposition à ces endroits là. La venderesse ne peut donc soutenir sérieusement qu'aucun vice rendant la remorque impropre à l'usage auquel on la destine ne saurait être retenu, cet usage consistant précisément dans le transport de charges lourdes qu'elle n'était pas en état de supporter compte-tenu de l'étendue et de l'intensité de la corrosion de son châssis et tout particulièrement des traverses supportant les essieux eux-mêmes anormalement corrodés.
L'appelante en second lieu rappelle que ses locaux sont équipés d'une fosse de sorte que l'acheteuse ou l'un de ses préposés aurait pu solliciter un état des lieux général de la remorque avant son enlèvement. Elle considère que l'intimée ne peut se prévaloir d'un vice caché alors que la présence d'une fosse était à sa disposition pour lui permettre de le découvrir.
Aux termes de l'article 1642, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. La gravité et l'étendue de la corrosion du châssis n'ont pas été décelées lors du contrôle technique dont le procès-verbal a été communiqué à l'acheteuse, laquelle en en prenant connaissance n'a pu qu'être rassurée sur l'état général de la remorque qu'elle projetait d'acheter. De plus, l'expert a relevé que la remorque était dans un bel état d'aspect et de présentation par rapport à son âge, ce qu'atteste les photographies annexées au rapport d'expertise. L'examen d'un véhicule sur une fosse ou sur un pont-élévateur est par ailleurs un examen approfondi destiné à déceler des défauts qu'un simple examen de l'apparence extérieure du véhicule ne permettrait pas de d'apercevoir. L'acheteuse n'a donc pas pu se convaincre elle-même de l'état de délabrement du châssis par l'apparence du véhicule lors d'un simple examen, la localisation des désordres sous le plateau de la remorque n'étant pas visibles ainsi que l'expert l'a constaté. L'appelante ne peut donc s'exonérer de son obligation de garantir les vices cachés du véhicule vendu au motif que ces derniers, invisibles lors d'un simple examen de l'apparence extérieure du véhicule, auraient pu être visibles si l'acheteuse avait examiné le véhicule après l'avoir placé sur une fosse ou sur un pont élévateur
Par application de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus. L'ignorance alléguée des vices affectant la remorque vendue est donc un moyen inopérant soutenu par la venderesse pour soutenir qu'elle n'est pas tenue à la garantie des vices cachés du bien vendu et s'opposer à la résolution de la vente demandée par l'acheteuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.
Les dommages-intérêts alloués par le tribunal seront confirmés en application de l'article 1645 du code civil. En effet, dès lors que la sarl Truck Freins Controles est une entreprise spécialisée dans le contrôle technique et la maintenance des poids-lourds et semi-remorques et qu'elle se livre de manière habituelle à la revente des véhicules poids-lourd dont elle est propriétaire, elle est en effet considérée comme un vendeur professionnel.
Il est équitable de condamner la société Truck Freins Contrôles à payer à [S] [N] épouse [J] exerçant sous l'enseigne [J] TP la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 dui code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la mise en cause de la société Autobilan France en cause d'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Truck Freins Contrôles à payer à [S] [N] épouse [J] exerçant sous l'enseigne [J] TP la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 dui code de procédure civile,
La condamne aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,