Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-40.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.499
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carrefour-Etampes, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Brissy-la-Rivière (Essonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Carrefour-Etampes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987), que M. Patrick X..., engagé en mars 1972 par la société Carrefour comme chef de rayon, a bénéficié de diverses promotions et, lors de l'ouverture d'un nouveau magasin Carrefour à Etampes, y a été nommé chef du secteur textile ; qu'il a été licencié par lettre du 18 février 1985, notamment pour insuffisance de résultats ;
Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la progression des résultats du salarié par rapport aux prévisions n'avait pas pour assiette de référence des prévisions établies par le salarié lui-même et qui lui étaient imputées à faute par l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel, en fondant sa décision sur la progression des résultats par rapport aux prévisions du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans s'immiscer dans la marche de l'entreprise, constater que la marge brute du secteur confié à M. X... était en progrès, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles la marge nette, seul outil de gestion, était catastrophique ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société selon lesquelles la gestion des différents secteurs de l'entreprise était assurée par des indicateurs figurant au tableau de bord de l'entreprise ; que ces indicateurs étaient au nombre de sept et qu'aucun n'était conforme, comme l'a d'ailleurs relevé le rapport de l'expert ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les critères de gestion retenus par l'employeur dans son tableau de bord ne sont pas du domaine d'appréciation du juge et
qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, deuxièmement, que la cour d'appel a énoncé que les griefs portant sur l'absence
de motivation et de dynamisme, sur le laxisme, sur la carence en animation, sur la non-prise en compte des observations, lesquels sont contestés, ne sont pas plus objectivement établis au vu du contenu des tableaux de bord et des rapports émanant uniquement de l'entreprise ; qu'en outre, il n'est pas démontré que M. X... n'ait pas tenu compte des observations qui lui ont été faites, alors que les résultats de son secteur ont progressé en janvier et février 1985 ; et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé, par une appréciation motivée, l'ensemble des éléments de fait et de preuve résultant du dossier, et notamment du rapport d'expertise, a estimé qu'aucun des reproches adressés au salarié n'était établi ;
Que le moyen, qui ne tend, en ses diverses branches, sous couvert de violation de la loi ou d'insuffisance de motifs, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Carrefour-Etampes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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