Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-50.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-50.067
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° K 14-50.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Multiservices 06, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 3],
3°/ à l'UNEDIC CGEA - AGS de Marseille, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à Pôle emploi de Cannes, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Multiservices 06 ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multiservices 06 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Multiservices 06
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le contrat de travail de Mme [J] avait été transféré à la société MULTISERVICES 06 à compter du 1er juillet 2011, décidant que la prise d'acte de la rupture de Mme [J], prenant effet le 27 septembre 2011, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant, par conséquent, la société MULTISERVICES 06 à payer à Mme [J] diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés y afférents, au titre d'une « indemnité de rupture incluant les dommages et intérêts découlant de l'absence de toute procédure légale de licenciement » et de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le 29 juin 2011, la société Pole net transmettait à la société Multiservices 06 la fiche concernant Mme [J] indiquant la date de son embauchage, la nature du contrat, le nombre d'heures de travail hebdomadaire, ainsi que le descriptif de sa tache de travail ; que le même jour, la société Pole net demandait à la société Multiservices 06 de l'informer de son adresse postale afin de lui adresser les bulletins de salaire concernant Mme [J] ; que la société Pole net transmettait le 30 juin 2011 à la société Multiservices 06 lesdits bulletins de salaire comme le mentionne un courrier recommandé daté du 18 juillet 2011 (pièce 6) ; que le retard imputé à la société sortante quant à l'adresse à la société entrante des renseignements devant lui permettre d'établir un nouveau contrat de travail au profit de Mme [J] ne peut donc être retenu à l'examen des pièces du dossier ; qu'en cet état, la cour estime que la société Pole net a respecté les obligations qui lui incombaient en sa qualité de société sortante ; que la cour, en tant que de besoin, précise que Mme [J] avait plus de 6 mois d'ancienneté sur le chantier et une affectation depuis de 30 % de son temps de travail, en conséquence de quoi la société entrante devait obligatoirement la prendre à son service clans les mêmes conditions d'emploi comme l'y obligeait l'annexe 7 de la convention collective nationale susmentionnée ;
ALORS QUE le transfert des contrats de travail prévu par l'accord national du 29 mars 1990 est subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord dans un délai maximum de 8 jours à compter de la connaissance des coordonnées de l'entreprise entrante, afin de mettre en mesure cette entreprise d'organiser le transfert du contrat en temps utile ; qu'en l'absence de communication par l'entreprise sortante, dans le délai de 8 jours, de l'ensemble des informations et documents concernant les salariés prévues par l'article 3 de l'accord national du 29 mars 1990, l'entreprise entrante ne peut être considérée comme ayant été mise en mesure d'organiser le transfert du contrat en temps utile, de sorte que ce transfert n'a pu s'opérer de plein droit ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que la société POLE NET, entreprise sortante, avait exécuté ses obligations conventionnelles en transmettant des bulletins de salaires à la société MULTISERVICES 06, entreprise entrante, dès le 30 juin 2011 - ce qui est contesté par cette société – de sorte que le contrat de travail de Mme [J] avait été transféré à la société MULTISERVICES 06 avec effet au 1er juillet 2011, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'entreprise sortante avait effectivement transmis à l'entreprise entrante l'ensemble des documents prévus par l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990, dans le délai prévu par l'avenant n°1 du 27 février 1991, à savoir les 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude, ainsi que la copie du contrat de travail et des éventuels avenants, ce dans un délai de 8 jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, ensemble de celles de l'article 1er de l'avenant du 21 février 1991 ;
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