Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00115 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPH
AFFAIRE :
S.A.R.L. NINA GROUPE VOLTAIRE
C/
[U] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 22/05764
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Xavier BERJOT de la SARL SANCY, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. NINA GROUPE VOLTAIRE
N° Siret : 750 796 823 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Xavier BERJOT de la SARL SANCY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J063
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 au Maroc
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, après avoir considéré que la rupture du contrat de travail liant la société Nina Groupe Voltaire à M. [G] devait être qualifiée, en raison des manquements de l'employeur, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a :
condamné la société Nina Groupe Voltaire à verser à M. [G] les sommes de :
2 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
200 euros au titre des congés payés afférents,
916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
12 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la société Nina Groupe Voltaire devra remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les bulletins de paie de février 2018 au 25 novembre 2019, date de la rupture,
mis les dépens à la charge de la société Nina Groupe Voltaire.
La société Nina Groupe Voltaire a réglé à M. [G], en exécution des causes de ce jugement, dont il n'a pas été relevé appel, une somme de 9 810, 56 euros.
Considérant que des sommes avaient été déduites à tort des condamnations prononcées à son profit, M. [G] a fait procéder, le 24 mai 2022, en vertu du jugement susvisé, à une saisie attribution entre les mains de la Société Générale, à l'encontre de son ancien employeur, pour avoir paiement de la somme totale de 9 572,55 euros en principal, intérêts et frais, dont 8 963,34 euros en principal, représentant, aux termes du décompte figurant dans l'acte, des 'cotisations sociales déduites à tort'.
La saisie, totalement fructueuse, a été dénoncée le 1er juin 2022 à la société Nina Groupe Voltaire, qui a assigné M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, suivant acte du 23 juin 2022, pour contester cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la demande de la société Nina Groupe Voltaire tendant à ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2022 à son encontre par M. [G], au visa d'un jugement du 16 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;
ordonné le cantonnement de la saisie-attribution en date du 24 mai 2022 pratiquée par M. [G] à l'encontre de la société Nina Groupe Voltaire, au visa du jugement du 16 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, sur les comptes bancaires ouverts auprès de la banque Société Générale, comme suit : 8 963,34 euros en principal dont il convient de déduire les cotisations à recalculer uniquement sur les 2 000 euros bruts fixés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et sur les 200 euros dus au titre des congés payés afférents alloués par le conseil de prud'hommes, outre la provision sur intérêts et les frais à recalculer en conséquence ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné la société Nina Groupe Voltaire à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Nina Groupe Voltaire aux dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 5 janvier 2023, la société Nina Groupe Voltaire a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mai 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Nina Groupe Voltaire, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du 2 décembre 2022 (RG 22/05764) du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : rejeté sa demande tendant à ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2022 à son encontre par M. [G], au visa d'un jugement du 16 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil // ordonné le cantonnement de la saisie-attribution en date du 24 mai 2022, pratiquée par M. [G] à son encontre, au visa du jugement du 16 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, sur les comptes bancaires ouverts auprès de la banque Société Générale, comme suit : 8 963,34 euros en principal dont il convient de déduire les cotisations à recalculer uniquement sur les 2 000 euros bruts fixés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et sur les 200 euros dus au titre des congés payés afférents alloués par le conseil de prud'hommes, outre la provision sur intérêts et frais à recalculer en conséquence // rejeté ses autres demandes // l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // l'a condamnée aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau :
ordonner la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2022 entre les mains de la Société Générale et à elle dénoncée le 1er juin 2022 ;
condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G], intimé demande à la cour de :
constater que la société a illégalement retenu la somme de 8 963,34 euros en exécution du jugement du conseil de prud'hommes ;
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris ;
débouter la société de toutes ses demandes ;
condamner la société à [lui payer] 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laisser les dépens à la charge de la société.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La société Nina Groupe Voltaire soutient que c'est à raison qu'elle a déduit des sommes dues à son salarié 8 963,34 euros de cotisations sociales. Il est acquis, expose-t-elle, que M. [G] disposait, pendant la période en cause, d'un salaire brut de 2 000 euros, ainsi qu'il l'a lui-même soutenu dans ses écritures, et que cette somme lui a été versée chaque mois, sans qu'en soient déduites les charges qui lui incombaient. L'émission des bulletins de paie, ordonnée par le conseil de prud'hommes à la demande du salarié, a nécessairement conduit à déduire du salaire, conformément à l'obligation qui s'imposait de par la loi, les cotisations sociales incombant au salarié, qu'aucun texte, ni aucune jurisprudence n'impose à l'employeur de payer lui-même, pas plus que ne l'a fait le conseil de prud'hommes dans son jugement.
Dès lors, les charges salariales incombant à M. [G] devaient évidemment être déduites de la somme globale à lui verser.
Et d'ailleurs, le salarié n'a jamais sollicité du conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur à lui verser l'équivalent des cotisations sociales dues. Contrairement à ce que soutient l'intimé, elle ne tente aucunement de faire modifier le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites, et de lui faire payer des cotisations qui incomberaient à l'employeur, puisque légalement, les cotisations sociales doivent être payées par le salarié. Elle a donc parfaitement respecté ses obligations en procédant à la déduction des dites cotisations sociales.
M. [G] objecte qu'aucun rappel de salaire n'ayant été mis à la charge de la société Nina Groupe Voltaire, mais simplement une obligation de lui remettre les bulletins de paie qu'elle aurait dû lui fournir sur la période allant de février 2018 à novembre 2019, aucun rappel de cotisations ne saurait être imputé par l'employeur sur ses créances indemnitaires. En agissant ainsi, alors que seul le préavis et les congés payés afférents doivent faire l'objet d'un précompte au titre des cotisations sociales, l'employeur demande en fait au juge de l'exécution de modifier le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuite, en le condamnant, en pratique, à payer des cotisations sociales sur des salaires qu'il lui a versés spontanément, et pour lesquels il n'aurait effectué aucune retenue. L'employeur, qui aurait dû précompter les cotisations sociales chaque mois au moment du versement du salaire, conformément aux dispositions de l'article L.243-1 du code du travail, ne prouve nullement lui avoir versé chaque mois, de février 2018 à novembre 2019, 2 000 euros, c'est à dire le salaire net majoré des cotisations salariales ; en pratique il percevait d'ailleurs entre 1 600 et 1 800 euros, mais jamais la rémunération brute convenue. La société a d'ailleurs été incapable de démontrer combien elle l'avait payé, raison pour laquelle, devant l'absence de traçabilité des sommes versées, il a renoncé à toute demande de rappel de salaire. Si la société estimait lui avoir versé les cotisations salariales à tort, elle aurait dû présenter à titre reconventionnel une demande de remboursement. A ce jour, elle ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre, et si elle tente aujourd'hui, pour pallier sa carence, d'obtenir sa condamnation, cette demande se heurte à la prescription triennale, sauf pour le mois de novembre 2019, ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, et en tout état de cause tend à modifier le dispositif du jugement, ce qui est illégal.
En vertu de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie attribution ne peut être diligentée que par un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, en vertu de l'article R.121-1 de ce code, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites,
Le jugement qui sert de fondement à la saisie condamne la société à régler à M. [G] une somme totale de 18 616 euros, dont, ce qui n'est pas utilement contesté, 2 200 euros soumis à cotisations sociales.
L'employeur a réglé, via la CARPA, une somme de 9 810,56 euros.
Il ressort des bulletins de paie et du solde de tout compte établis par l'employeur que cette somme correspond au solde des paiements par lui effectués au titre du mois de novembre 2019, soit :
1 569, 20 euros au titre du salaire du mois de novembre 2019, arrêté au 25 novembre 2019,
2 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
200 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
376,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
avec déduction, au titre des cotisations et contributions, d'une somme de 872,22 euros,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 0000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
après déduction d'une somme de 8 963,34 euros.
Le litige porte sur la seule somme de 8 963,34 euros, pour laquelle la saisie a été faite, et qui, à la lecture des bulletins de salaire de M. [G], correspond au montant des cotisations sociales dues par le salarié sur son salaire de 2 000 euros brut sur la période allant de février 2018 à octobre 2019 inclus.
Dès lors que, comme le fait observer le salarié, aucune condamnation à un paiement de rappel de salaire n'a été prononcée par le conseil de prud'hommes, que ce soit en brut ou en net, les sommes que l'employeur a déduites correspondent, en réalité, à ce qu'il considère être un trop perçu de salaire.
Force est de constater que le jugement, dont le juge de l'exécution, et la cour en appel de ses décisions, ne peut modifier les termes, ne contient aucune condamnation du salarié à restituer un trop perçu de salaire.
Nonobstant l'argumentation développée par l'employeur, l'obligation qui lui a été faite par le conseil de prud'hommes de remettre ses bulletins de paie à M. [G] n'emporte pas, même implicitement, condamnation de ce dernier à lui restituer des salaires qu'il aurait le cas échéant indûment perçus du fait de l'omission de l'employeur de précompter la part de cotisations sociales qui lui incombait.
Pour que l'employeur puisse valablement, comme il le fait implicitement, opposer à son ancien salarié une compensation de plein droit entre les sommes qu'il lui doit au titre de la rupture du contrat de travail, et un trop versé de salaire, il doit, à tout le moins, justifier de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, sans pouvoir se contenter, ainsi qu'il le fait dans ses écritures, d'affirmer que 'les charges salariales qui incombent à M. [G] devaient évidemment être déduites de la somme globale à verser à ce dernier'.
Or, la société appelante ne justifie ni qu'elle a effectivement versé chaque mois à M. [G], qui le conteste, une somme de 2 000 euros à titre de salaire, correspondant à son salaire net + la part des cotisations sociales due par le salarié, d'où un trop perçu, chaque mois, du montant figurant dans la colonne 'à déduire' du bulletin de salaire, ni qu'elle a effectivement réglé aux organismes sociaux la part incombant au salarié, qu'elle n'avait pas précomptée en temps utile, dont elle entend obtenir le remboursement par ce dernier.
En conséquence, c'est à raison que le premier juge, dont la décision n'est pas utilement critiquée pour le surplus, a débouté la société Nina Groupe Voltaire de sa demande de mainlevée de la saisie.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Nina Groupe Voltaire doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à régler à l'intimé, en sus de celle allouée en première instance, une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel, en étant dans le même temps déboutée de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute la société Nina Groupe Voltaire de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Nina Groupe Voltaire aux dépens de l'appel, et à régler à M. [G] une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,