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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-20.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.837

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise, Fernande, Thérèse X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Bernard, Pierre Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1993), qu'un jugement rendu par un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y...-X... et statué sur ses conséquences, notamment sur la prestation compensatoire ; que Mme X... ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel, confirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état, a déclaré l'appel irrecevable ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que la décision de première instance avait accueilli toutes les demandes de Mme X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'appel de celle-ci était irrecevable, faute d'intérêt à agir ; Que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile: Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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