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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 88-82.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.505

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine - contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1988, qui, pour abandon de famille, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'aticle 494 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel s'est prononcée par itératif défaut sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas application desdites dispositions" ; Attendu que la possibilité offerte par l'article 494, alinéa 2 du code de procédure pénale en cas d'itératif défaut suivant une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, d'ordonner le renvoi de l'affaire selon les modalités prévues par ce texte, ouvre aux juges une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 357-2 du Code pénal ; "en ce que ni l'arrêt d'itératif défaut, ni l'arrêt contre lequel Catherine X... avait formé opposition ne s'expliquent sur le caractère exécutoire des décisions de justice qui l'avaient condamnée à verser une pension alimentaire" ; Attendu que la demanderesse ne saurait être admise à critiquer l'arrêt pour ne s'être pas expliqué, par des motifs spéciaux, sur le caractère définitif des décisions civiles la condamnant à verser une pension alimentaire pour l'entretien de son fils mineur, dès lors que, citée à personne et n'ayant pas satisfait à son obligation de comparaître, elle n'a jamais contesté cet élément ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président le rapporteur et le greffier de chambre ;

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