Texte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 00127
AFFAIRE :
Mme Johanna Lucie X...épouse Y...
C/
M. Jonathan Jean-Pierre Y...
MJ/ MCM
DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT
Grosse délivrée à
SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD et Me CLARISSOU, Avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 14 JANVIER 2013
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Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Johanna Lucie X...épouse Y...
de nationalité Française, née le 02 Juin 1985 à BRIVE (19), Déléguée commerciale, demeurant ...
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 13 JANVIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Jonathan Jean-Pierre Y...
de nationalité Française, né le 30 Mai 1982 à TULLE (19), Employé de banque, demeurant ...
représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de la CORREZE, substitué par Me BADEFORT, avocat au barreau de la Corrèze
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 19 octobre 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2012 en application de l'article 905 du Code de procédure civil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître PARILLAUD et Maître BADEFORT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Jonathan Y...et Johanna X...se sont mariés le 5 août 2011 à Brive La Gaillarde et un enfant, Jules né le 20 juin 2011, est issu de leur union.
Sur requête en divorce déposée par Monsieur, le juge aux affaires familiales a notamment, selon ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2012, rappelé la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale, maintenu sur accord des deux époux la résidence de l'enfant au domicile de la mère, organisé les droits de visite et d'hébergement du père à raison des 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 19 heures au lundi 18 heures ainsi que des 2ème et 4ème lundi de 9 heures à 18 heures et la moitié des vacances scolaires avec alternance et fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été et trajets à la charge du père, fixé enfin à 250 € par mois avec indexation la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Johanna X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 6 février 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 25 septembre 2012 par Johanna X...et 7 novembre 2012 par Jonathan Y....
Johanna X..., malgré un appel général, ne critique que les dispositions de l'ordonnance relatives aux droits de visite et d'hébergement du père, demandant à la cour de les limiter, hors vacances scolaires, aux 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi 9 heures 30 au dimanche 18 heures 30 ; elle sollicite également la condamnation de Jonathan Y...à lui payer la somme de 2. 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Jonathan Y...se rallie dans ses dernières écritures à l'organisation de ses droits de visite et d'hébergement tels que sollicités par la mère, expliquant que ses nouvelles contraintes professionnelles excluent désormais l'organisation qui avait été prévue à sa demande par le premier juge ; il sollicite néanmoins la condamnation de Johanna X...à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort des conclusions de Jonathan Y..., en cela non contestées par son épouse, que les parties sont parvenues à un accord sur l'organisation des droits de visite et d'hébergement du père hors vacances scolaires ; que dans ces conditions, l'ordonnance sera amendée pour fixer les droits de visite et d'hébergement du père hors vacances scolaires aux 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi 9 heures 30 au dimanche 18 heures 30 ;
Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance, contre lesquelles il n'existe aucune critiques, seront confirmées ;
Attendu que l'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; que Jonathan Y..., qui sollicite la condamnation de son épouse à des dommages et intérêts, ne précise pas en quoi l'appel de Madame présenterait un caractère abusif, étant observé que c'est à la date de l'appel qu'il convient de se situer pour apprécier l'existence, d'un éventuel abus de procédure et qu'il n'est pas démontré qu'à cette date (6 février 2012) les parties étaient d'ores et déjà parvenues à un accord ;
Attendu enfin que la nature du litige conduit à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance déférée sauf à fixer les accueils paternels, hors vacances scolaires, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 9 heures 30 au dimanche 18 heures 30,
DEBOUTE Jonathan Y...de sa demande en dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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