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Cour de cassation, 20 avril 1995. 95-60.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.634

Date de décision :

20 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne B... veuve Z..., demeurant à Casamozza, Borgo (Haute- Corse), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit : 1 ) de M. Jean-Claude X..., 2 ) de Mme Angèle A... épouse X..., demeurant ensemble à Mas Soleyrol, Le Collet de Dèze (Lozère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu que Mme Z... ne justifie pas qu'elle ait été partie au jugement qui, rendu le 28 février 1995, par le tribunal d'instance de Bastia a statué sur le droit de M. X... et de Mme A... épouse X... à figurer sur la liste életorale de la commune de Pruno ; Qu'il résulte de la décision que Mme Z... a formé un recours limité à la contestation de l'inscription des époux Y... sur la liste électorale ; Que dès lors, n'ayant pas été partie aux recours exercés par le préfet à l'encontre d'autres électeurs, elle n'est pas recevable à se pourvoir ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-20 | Jurisprudence Berlioz