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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2024. 2403432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403432

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représentée par Me Jaite, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - aucun élément ne permet de s'assurer que la commission de médiation était composée régulièrement au regard des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au logement d'un enfant. Une mise en demeure a été adressée le 9 octobre 2024 au préfet des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante s'est vue attribuer un logement le 28 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige. Vu - la décision attaquée ; - la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du département Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 février 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier et est constant que M. B s'est vu attribuer, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le 17 juillet 2024 un logement social de type T3 situé à Nanterre (Hauts-de-Seine) dont le bail a pris effet le 28 octobre 2024. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B ont, par suite, perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaite, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jaite de la somme de 1 080 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Jaite, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jaite et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024. La magistrate désignée, H. Lepetit-Collin La greffière, C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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