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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-20.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.752

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Acieries Hachette et Driout, dont le siège est ..., à Saint-Dizier (Haute- Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre - section civile et commerciale), au profit : 1 ) de la société anonyme établissements Simon frères, dont le siège est ..., 2 ) de M. Charles Marie Y..., demeurant avenue de la Mazure, à La Barre de Semilly (Manche), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme établissements Simon frères, 3 ) de M. Alain Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme établissements Simon frères et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, 4 ) de la société Cogema, dont le siège est à Beaumont X... (Manche), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Acieries Hachette et Driout, de Me Foussard, avocat de la société établissements Simon frères et de MM. Y... et Z... ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Acieries Hachette et Driout a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en revendication des couvercles présents dans les stocks de la société établissements Simon frères au jour du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire et de la créance du prix de ces marchandises entre les mains de la société Cogema ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées tant par la demanderesse que par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Acieries Hachette et Driout, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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