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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-21.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.742

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Bernard Y..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), 2°) Mme Jacqueline Y..., son épouse, née Poirrier, demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit : 1°) de M. Laurent Y..., demeurant ..., Le Plessis-Bouchard (Val-d'Oise), 2°) de Mme Florence Y..., épouse X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que les époux Z... se sont mariés le 18 août 1948, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que deux enfants, Laurent et Florence, sont issus de cette union ; que les conjoints ont adopté, par contrat du 24 février 1988 le régime de la communauté universelle, avec attribution intégrale de celle-ci à l'époux survivant ; que, sur opposition des deux enfants, l'homologation de cette convention a été refusée par le tribunal, suivant jugement confirmé par l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1989) ; Attendu que les époux Z... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait en retenant, de première part, la fraude aux règles de la dévolution successorale et de la réserve, bien qu'il s'agisse d'un élément étranger aux débats, faute d'avoir été invoqué par les parties ; en relevant d'office, de deuxième part, le moyen tiré de la fraude à la loi, dont il n'avait pas été débattu, et en violant ainsi le principe de la contradiction ; en s'abstenant de rechercher, de troisième part, si le changement de régime matrimonial ne trouvait pas sa justification dans l'existence et la légitimité d'un intérêt familial suffisant, et en violant dans ces conditions l'article 1397 du Code civil ; en se déterminant, de quatrième part, par des motifs inopérants pour avoir pris en compte les intérêts supposés des conjoints des enfants des époux Z..., alors que ceux-ci n'avaient aucune vocation successorale ; et en ne recherchant pas, enfin, en quoi les intérêts propres de ces enfants étaient de nature à interdire "nécessairement" un changement de régime matrimonial, de sorte que, par cette lacune, l'arrêt attaqué serait privé de base légale ; Mais attendu, d'abord, que, statuant en matière gracieuse, la cour d'appel pouvait fonder sa décision sur tous les points relatifs au cas qui lui était soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués ; que les deux premières branches du moyen doivent être rejetées ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt énonce à bon droit que l'existence et la légitimité de l'intérêt familial, exigé par l'article 1397 du Code civil, pour apporter un changement ou une modification au régime matrimonial, doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, compte tenu de ce que l'intérêt de la famille ne s'apprécie pas au regard d'un seul de ses membres ; qu'il a constaté, en l'espèce, l'existence d'intérêts en sens opposé des époux Z... et de leurs enfants ; qu'il a également retenu que le changement de régime matrimonial envisagé était motivé, essentiellement par l'hostilité des parents à leurs gendre et belle-fille, qu'il serait de nature à faciliter la dissipation du patrimoine familial, et que la situation du conjoint survivant était suffisamment protégée, compte tenu de l'importance des biens communs, par le régime de communauté initialement adopté, ainsi que par une donation au dernier vivant ; qu'eu égard à ces appréciations de fait, il a souverainement estimé qu'en la cause, les éléments qui s'opposaient au changement de régime sollicité l'emportaient sur les autres ; que les trois dernières branches du moyen ne peuvent donc être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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