Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5PQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 26 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [X] [W]
née le 30 Août 1969 à [Localité 4]- MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-45234-2023-05318 du 01/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265305188526585
S.A. VALLOIRE HABITAT SA d'HLM, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 086 180 387, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 30 Décembre 2023
' Ordonnance de clôture du 26 juin 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 26 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2017,prenant effet le même jour, la SA Valloire Habitat donnait à bail à [X] [W] un local à usage d'habitation sis à [Localité 3] [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 396,10 € et 117,59 € de provision sur charges.
Par acte en date du 23 février 2022, la SA Valloire Habitat faisait délivrer à [X] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme principale de
1085,81 €au titre des loyers et charges échus, comptes arrêtés au 22 décembre 2021.
Par acte en date du 28 décembre 2022, Vanessa Valloire Habitat faisait assigner [X] [W] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et en tirer les conséquences, réclamant le paiement de la somme de 2774,07€ au titre de l'arriéré, ainsi que d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement en date du 26 septembre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déboutait [X] [W] de sa demande de nullité du commandement de payer délivrer le 23 février 2022, constatait le jeu de la clause résolutoire et ordonnait en conséquence à [X] [W] de libérer les lieux, autorisant son expulsion à défaut, fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 656,99 € et condamnait [X] [W] à payer à la SA Valloire Habitat la somme de
4910,72 €au titre de l'arriéré, outre intérêts à compter du jugement, ainsi que la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 décembre 2023, [X] [W] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le commandement de payer signifier le 23 février 2022 nul et de nul effet, de débouter la SA [X] [W] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle en sollicite l'infirmation en ce qu'il lui a ordonné de quitter les lieux, de restituer les clés et autorisé son expulsion à défaut en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'arriéré d'une indemnité d'occupation, demandant à la cour statuant à nouveau, à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par ses dernières conclusions, la SA d' HLM Valloire Habitat sollicite la confirmation du jugement du 26 septembre 2023, et la condamnation de [X] [W] lui payer la somme de 8957 € au titre de l'arriéré, comptes arrêtés au 9 avril 2024.
Elle réclame en outre le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 29 mai 2024.
SUR QUOI :
Sur le commandement de payer :
Attendu que pour rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement, le premier juge, citant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a relevé que le commandement du 23 février 2022 mentionne le montant des loyers et charges arriérés au 21 janvier 2022 à hauteur de 1085,80 € , auquel est joint le relevé de compte de la locataire et que cet acte est suffisamment précis dans la nature des sommes demandées et les échéances auxquelles elles se rapportent et qu'il permet donc à [X] [W] d'en vérifier le bien-fondé, [X] [W] ne justifiant pas du grief invoqué causé par la rédaction du commandement de payer ;
Attendu que l'appelante déclare que la version du commandement qu'elle a reçue est composée de trois pages imprimées et de trois pages blanches, soit un total de six pages comme indiqué à l'acte, prétendant que le décompte serait absent du commandement de payer, ce qui lui aurait causé un grief entraîné par l'impossibilité de vérifier si la somme totale réclamée correspond effectivement à une dette certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la preuve du caractère certain liquide et exigible d'une dette est nécessaire si de la part des créanciers sollicitant des mesures d'exécution, mais ne l'est pas pour un commandement de payer un arriéré de loyer et de charges ;
Que cet argument ne peut donc être retenu ;
Attendu que le fait qu'un acte comporte des pages blanches ne peut faire aucun grief à la débitrice, puisque par définition leur contenu n' ajoute rien au montant de la dette ;
Que [X] [W] ne se plaint pas de ce que le décompte serait inexact, mais seulement de ce qu'il ne serait pas suffisamment clair à ses yeux, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle ne conteste pas le montant qui était porté dans la rubrique consacrée au total des sommes dues ;
Qu'en effet, en déclarant que le document qu'elle a eu en mains ne lui a pas permis de procéder aux vérifications nécessaires, elle n'explique aucunement laquelle des échéances ne serait pas due , partiellement ou en totalité ;
Qu'elle n'indique même pas le montant dont elle s'estime redevable ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Sur le fond :
Attendu qu'il est constant que le commandement est demeuré infructueux dans un délai de deux mois ;
Attendu que le montant de l'arriéré réclamé aujourd'hui n'est l'objet d'aucune contestation ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le jeu de la clause résolutoire et en ce qu'il en a tiré les conséquences ;
Attendu que [X] [W] n'a opéré aucun paiement depuis le commandement de payer, étant observé que les dates se sont accumulées depuis novembre 2020 ;
Qu'elle ne peut valablement solliciter aujourd'hui le jeu de la clause résolutoire, alors qu'elle ne revendique même pas le moindre paiement ne serait-ce que partiel, et alors encore qu'une transaction avait eu lieu entre les parties selon laquelle [X] [W] s'engageait à apurer sa dette par 40 mensualités à compter du 25 mai 2022, l'appelante n'ayant jamais tenu les engagements qu'elle avait pris ;
Qu'elle s'est en outre toujours abstenue de se rendre aux rendez-vous qui lui étaient proposés par les conseillers sociaux du bailleur pour tenter de trouver des solutions ;
Attendu que la suspension du jeu de la clause résolutoire ne peut être prononcée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Valloire Habitat l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il échet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [X] [W] à payer à la SA Valloire Habitat , au titre de l'arriéré de loyer, la somme de 4910,72 €,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [X] [W] à payer à la SA Valloire Habitat , au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation, la somme de 8957 €, comptes arrêtés au 9 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 4910,72 € , et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE [X] [W] à payer à la SA Valloire Habitat la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [X] [W] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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