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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 89-11.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.787

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° 8911.787 formé par la société AGS Démanagements, dont le siège est ... (17ème), II Sur le pourvoi n° 8911.788 formé par la société GUILLAUMET, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), III Sur le pourvoi n° 8911.789 formé par la société International Transport GRANERO et MARTINEZ, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'une même ordonnance rendue le 4 novembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ; Les demanderesses aux pourvoi n° 8911.787 et 8911.789 invoquent chacune trois moyens de cassation annexés au présent arrêt et la demanderesse au pourvoi n° 8911.788 invoque un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Le Tallec, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Sociétés AGS et International Transport Granero et Martinez, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Société Guillaumet, de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois numéros 89-11.787, 89-11.788 et 89-11.789, qui attaquent la même décision ; Attendu que, par ordonnance du 4 novembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société AGS déménagements, de la société Déménagements Guillaumet et de la société International transport Granero et Martinez, et a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Bobigny pour désigner les officiers de police judiciaire et contrôler les visites et saisies effectuées dans le ressort de ce tribunal ; Sur le premier moyen des pourvois 89-11.787 et 89-11.789 : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué ainsi qu'elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est dans les actes de sa juridiction toujours assisté du secrétaire de sa juridiction à moins que la loi n'en dispose autrement ; que la mention de son nom doit figurer sur la minute ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas la mention du nom du greffier est dès lors entachée d'une violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, d'autre part, que le jugement doit être signé par le greffier ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas la signature d'un greffier ayant assisté à l'audience est entachée d'une violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'a pas à être rendue en audience publique, et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire, ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen des pourvois 89-11.787 et 89-11.789, et sur la première branche du moyen unique du pourvoi 89-11.788 : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande d'autorisation de visites et saisies qui lui est présentée par l'administration ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations communiquées laissent présumer que les sociétés AGS déménagements, Déménagements Guillaumet, Gravero et Martinez se livrent à des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en se déterminant par ce seul motif, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien fondé de la demande avait été vérifié ; Et sur le troisième moyen des pourvois 89-11.787 et 89-11.789, et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° 8911.788 : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le président du tribunal de grande instance s'est reconnu compétent pour faire procéder, en délivrant des commissions rogatoires, à des visites et saisies hors de son ressort dans les locaux des sociétés AGS déménagements et Déménagements Guillaumet, sans constater qu'une action simultanée devait être menée dans différents ressorts ; en quoi il a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 4 novembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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