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Section du Contentieux, 29 décembre 2023. 477359

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

477359

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Ternay a accordé à la société civile de construction vente European Homes 221 un permis de construire trois bâtiments d'habitat collectif, après démolition d'un bâtiment existant, ainsi que la décision du 10 juin 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2206009 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société European Homes 221 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A et Mme D ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. A et Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société European Homes 221 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société European Homes 221 soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun alignement futur ne pouvait être pris en compte aux motifs que les voies futures n'étaient pas prévues dans un projet approuvé antérieurement à la date de délivrance du permis de construire ni n'étaient rendues possibles par la rétrocession, dans l'arrêté de permis de construire, d'une partie du terrain d'assiette à la commune ; - il a, pour écarter le recours à l'article 600-5-1 du code de l'urbanisme, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en tenant compte du caractère prétendument incertain de la réalisation des voies ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les vices relevés ne pouvaient faire l'objet d'une mesure de régularisation sans apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société European Homes 221 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente European Homes 221 Copie en sera adressée à M. C A et Mme B D et à la commune de Ternay.

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