Cour de cassation, 12 février 2009. 08-11.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.309
Date de décision :
12 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CRAMIF ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 octobre 2003 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (l'assureur), et celui de M. X..., conduit par son fils ; que M. X... a été blessé dans l'accident ; que M. X..., contestant l'offre d'indemnisation formulée à la suite du dépôt du rapport d'expertise du 27 mai 2004, a assigné l'assureur, le 27 janvier 2005, en indemnisation de son préjudice corporel, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ayant été mise en cause le 14 octobre 2005 ;
Attendu que pour rejeter le demande de M. X... concernant l'indemnisation de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient qu'il se déduit du courrier du 6 septembre 2007 de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF), assignée en intervention forcée en cause d'appel, qu'il n'existe pas d'imputabilité directe et certaine entre l'accident du 26 octobre 2003 dont a été victime M. X... et la rente attribuée qui a vocation à indemniser un préjudice fonctionnel et professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le courrier de la CRAMIF du 6 septembre 2007 a été transmis au greffe de la cour d'appel le 11 septembre 2007, communiqué aux avoués de la cause le 17 septembre 2007, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2007, cette pièce ne figurant pas dans les bordereaux des pièces communiquées annexés aux conclusions récapitulatives des parties comparantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté, au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation, la demande formée par M. X... tendant à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société MAPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAPA ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de monsieur X... en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice professionnel futur consécutif au dommage subi ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du chef de préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle du dommage subi, il se déduit du courrier de la CRAMIF du 6 septembre 2007 qui indique « que les séquelles de l'accident du 26 octobre 2003 ne constituent pas l'élément déterminant de l'attribution de la pension d'invalidité de 2ème catégorie et qu'elle n'a pas de créance à faire valoir » qu'il n'existe pas d'imputabilité directe et certaine entre l'accident du 26 octobre 2003 dont a été victime monsieur X... et la rente attribuée qui a vocation à indemniser un préjudice fonctionnel et professionnel ; que les demandes formées à ce titre par monsieur X... doivent être rejetées ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée ; qu'en jugeant qu'il se déduisait du courrier de la CRAMIF en date du 6 septembre 2007 qu'il n'existait aucune imputabilité directe et certaine entre l'accident du 26 octobre 2003 et la rente d'invalidité attribuée à monsieur X... tandis que cette pièce n'avait pas été versée aux débats ni communiquée aux parties, la CRAMIF, assignée en intervention forcée, étant défaillante et n'ayant pas constitué avoué, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, le juge du fond saisi d'une demande d'indemnisation d'un préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels résultant d'un accident de la circulation est tenu de motiver sa décision sur l'absence de lien de causalité entre ce dommage et l'accident ; qu'en se fondant sur le courrier adressé par la CRAMIF le 6 septembre 2007 pour écarter les demandes de monsieur X... en ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dégradation de l'état neurologique de monsieur X..., consécutive à l'accident, était bien la cause du préjudice résultant pour lui de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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