Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03451 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6CZ
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L], demeurant 18 Rue Léo Lagrange - 34300 AGDE
comparant en personne,
DEFENDEURS :
Madame [K] [C], demeurant 13 Rue Alleon Dulac - 42100 SAINT-ETIENNE
non comparante, ni représentée
STEPHANOISE DES EAUX, demeurant Service client - TSA 50001 - 36400 LA CHATRE
non comparante, ni représentée
CAF DE LA LOIRE, demeurant 55 Rue de la Montat - 42000 SAINT ETIENNE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Madame [K] [C] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 juillet 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 12 août 2023, Monsieur [Z] [L], bailleur privé, a contesté la décision de la commission en ce qu'il ne pouvait supporter l'effacement de sa créance locative, actualisée à la somme de 2922,34 euros ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril suivant ;
A cette date, le créancier requérant a maintenu les termes de son recours et a soutenu qu'il n'était pas légitime d'effacer les dettes locatives des bailleurs privés ; Il précise qu’il a tenté plusieurs démarches auprès de Madame [C], auxquelles cette dernière n’a pas répondu, tandis qu’elle s’abstient de payer l’intégralité du loyer depuis le mois de décembre 2021 ;
Les autres créanciers n'ont pas adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de la CAF de la LOIRE qui a actualisé sa créance ;
Madame [K] [C], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] a reçu notification de la décision de la commission le 27 juillet 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 12 août suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, il résulte, en l’absence de comparution de la débitrice, du seul dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :
Madame [K] [C], âgée de 48 ans, est sans emploi ; Elle déclare deux personnes à charge, son concubin et un enfant de 22 ans, sans toutefois en justifier ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 1095 euros et correspondent au RSA et à l’APL ;
Ses charges, selon le seul barème appliqué par la commission de surendettement en l’absence de production de justificatifs, s'élèvent à la somme de 1400 euros comprenant :
- logement : 600 euros, charges comprises
- forfait charges courantes : 604 euros
- forfait charges habitation : 196 euros
Son endettement s'élève à la somme de 4558,34 euros après actualisation de la dette locative et de la dette CAF de la LOIRE. Elle ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement tandis que les perspectives d’amélioration significative de sa situation apparaissent compromises ;
En l'absence de remise en cause par le créancier requérant, la bonne foi de la débitrice demeurera présumée par application de l’article 2274 du code civil.
Ainsi, si la débitrice n'apparaît pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, il n'en demeure pas moins que l'absence de capacité de remboursement ne doit pas forcément aboutir à sacrifier les intérêts de bailleurs privés qui comptent sur les revenus locatifs et supportent eux-mêmes des charges liées à leur bien ;
Dès lors, il apparaît opportun d'envisager, en l'espèce et nonobstant une capacité de remboursement négative , le remboursement de la dette locative, dette privilégiée, sous la forme de mensualités de 30 euros sur une période de 84 mois ;
Ainsi, par application des dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de:
- rééchelonner les dettes au taux de 0% sur 84 mois
- ordonner l'effacement des dettes à hauteur de la somme de 2038,34 euros en cas de respect total du plan
- dire que les assurances seront à souscrire s'il y a lieu
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [Z] [L] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 20 juillet 2023 au bénéfice de Madame [K] [C],
Constate que Madame [K] [C], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [K] [C] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [K] [C] à la somme de 30 euros ;
Dit que la situation de Madame [K] [C] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l'effacement des dettes à hauteur de la somme de 2038,34 euros en cas de respect total du plan,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [K] [C] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [K] [C] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la décision sera notifiée par les soins du greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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