Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-11.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.097
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... à La Bazoge (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de :
1°) Mme Jeanine Y..., née Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
2°) la Caisse de prévoyance de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
3°) l'Institut médico éducatif (IME), dont le siège est route de Laval au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzéide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzéide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la Caisse de prévoyance de la SNCF, de Me Foussard, avocat de l'Institut médico éducatif (IME), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 11 octobre 1989), que le mineur Pascal X... a été blessé par l'automobile de Mme Y... alors qu'il traversait la chaussée à pied ; que, devenu majeur, il a demandé réparation de son préjudice à Mme Y... et à l'Institut médico éducatif (l'IME) dont il venait de sortir au moment de l'accident ; que la caisse de prévoyance de la société nationale des chemins de fer français est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande dirigée contre Mme Y..., en violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'accident s'étant produit plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de ce texte et l'action n'ayant été intentée que postérieurement à cette entrée en vigueur, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait alors que, d'une part, la
cour d'appel n'aurait pu retenir comme imprévisible et irrésistible pour l'automobiliste l'irruption sur la chaussée d'un piéton que Mme Y... avait vu sur le trottoir et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la vitesse de l'automobile n'avait pas contribué à la violence du choc et à aggraver les dommages subis par la victime, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le jeune piéton, qui n'avait pas manifesté l'intention de traverser, a commencé sa traversée alors que le véhicule arrivait à sa hauteur, et que cette irruption inopinée était à la fois imprévisible et irrésistible, ne permettant pas au conducteur d'effectuer une manoeuvre de sauvetage ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher, en l'absence de conclusions l'y invitant, si la vitesse de l'automobile avait eu une incidence sur le dommage, a pu déduire que la faute du piéton revêtait les caractères de la force majeure exonérant Mme Y... de toute responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande dirigée contre l'IME, alors qu'en se bornant à écarter une faute de surveillance de l'IME sans rechercher si le fait que l'établissement était fréquenté par des adolescents impulsifs, au caractère difficile, et que la configuration des lieux était réputée dangereuse, ne justifiait pas une surveillance "attentionnée" de la sortie des cours, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si le règlement intérieur de l'établissement prévoit que l'IME doit souscrire une assurance pour le trajet des enfants de l'établissement à leur domicile, l'absence de précision quant à la nature de l'assurance, dommages ou responsabilité, ne permet pas de déduire l'existence
d'une obligation pour l'IME de faire surveiller les enfants, une fois ceux-ci sortis de l'établissement ; que, par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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