Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° F 15-25.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [Q], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [G] ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [Q] en annulation du rapport d'expertise.
AUX MOTIFS QUE Mme [S] [Q] demande l'annulation du rapport d'expertise en soutenant principalement : que les experts n'ont pas annexé à leur rapport les pièces qui leur ont été communiquées par les parties et sur lesquelles ils ont forgé leur avis ; qu'ainsi, ils ont omis d'annexer à leur rapport le dire que M. [W] [G] leur a adressé le 25 mars 2015 par l'intermédiaire de son conseil, ainsi que les différents mails que celui-ci lui a envoyés pendant le cours des opérations d'expertise avec communication en copie au docteur [N] [E] ; qu'en outre, M. [W] [G] a communiqué au docteur [I] [Z], qui entretient des liens privilégiés avec le professeur [D], le rapport amiable de complaisance établi par ce dernier ; que les experts ont tenu à préciser aux termes de leur rapport que les parties leur avaient adressé plusieurs kilogrammes de documents, inutiles à leur mission d'expertise pour l'immense majorité de ceux-ci ; que les experts se sont trouvés, en raison même de l'attitude des parties qui les ont inondés de documents étrangers à leur mission, dans l'impossibilité matérielle d'annexer ceux-ci à leur rapport et de respecter ainsi le principe de la contradiction auquel ils sont tenus ; qu'il n'est pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que les experts auraient fondé leurs conclusions sur des documents qui n'auraient pas été soumis à la libre discussion des parties ; qu'il convient de préciser sur ce point que les experts fondent uniquement leurs conclusions sur les entretiens qu'ils ont menés avec chacune des parties et l'enfant ; que Mme [S] [Q] est mal fondée à reprocher aux experts de ne pas avoir joint à leur rapport les différents mails que M. [W] [G] lui a adressé pendant le cours des opérations d'expertise avec communication en copie au docteur [E], dès lors que ces mails sont étrangers à la mission de l'expertise ; qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis, si les parties le demandent ; que Mme [S] [Q] est mal fondée à reprocher aux experts de ne pas avoir annexé à leur rapport le dire que M. [W] [G] leur a adressé le 25 mars 2015 par l'intermédiaire de son conseil dès lors qu'aucune des parties ne leur a demandé qu'il le soit ; que Mme [S] [Q] ne prouve pas que M. [W] [G] a communiqué le rapport d'expertise amiable du professeur [D] au docteur [I] [Z] ainsi qu'il l'allègue, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ; qu'il sera précisé que l'existence de ce rapport amiable n'est même pas mentionnée dans le rapport d'expertise ; que dès lors, l'argumentation développée par Mme [S] [Q] sur ce point est totalement inopérante et ne peut pas être retenue; que par conséquent, il convient de rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par Mme [S] [Q] ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'expert est tenu de soumettre aux parties les documents et pièces qui ont servi à la détermination de ses conclusions, afin de leur permettre, le cas échéant, d'en débattre contradictoirement et de formuler des observations avant le dépôt du rapport ; que l'expert est ensuite tenu d'annexer ces documents et pièces à son rapport ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par madame [Q], la cour a indiqué que les experts avaient tenu à préciser dans leur rapport que les parties leur avaient adressé plusieurs kilogrammes de documents, inutiles à leur mission d'expertise « pour l'immense majorité de ceux-ci » ; qu'elle a estimé que les experts s'étaient trouvés en raison même de l'attitude des parties qui les avaient inondés de documents étrangers à leur mission, dans l'impossibilité matérielle de respecter le principe de la contradiction auquel ils sont tenus ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que parmi les nombreuses pièces reçues par les experts, certaines d'entre elles avaient été utiles à l'accomplissement de leur mission et à la rédaction du rapport d'expertise, de sorte qu'elles auraient dû être soumises aux parties avant le dépôt du rapport, pour lui être ensuite annexées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent dénaturer les pièces des débats ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par Mme [Q], la cour a énoncé que les experts avaient fondé leurs conclusions « uniquement » sur les entretiens qu'ils avaient menés avec chacune des parties et l'enfant (arrêt p. 4) ; qu'en statuant de la sorte, alors que les experts ont indiqué dans leur rapport qu' « il nous a été adressé plusieurs kilos de documents, inutiles à notre mission d'expertise pour l'immense majorité d'entre eux » (Prod. 5, rapport d'expertise, synthèse p. 5, § 3), ce dont il résulte que les experts n'ont pas fondé leurs conclusions uniquement sur les entretiens menés avec les parties et l'enfant, mais également sur certaines des pièces qui leur ont été adressées par les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, aux termes de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert doit faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ; que Mme [Q] reprochait aux experts de n'avoir apporté aucune réponse au dire qu'elle avait présenté le 2 avril 2015 (Prod.4) sur le pré-rapport rédigé par M. [Z] ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent pour caractériser une violation du caractère contradictoire de l'expertise, la Cour a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [G] sur son fils s'exercera à défaut de meilleur accord, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, les milieux des semaines impaires, du mardi à la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes et la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère ;
AUX MOTIFS QUE M. [W] [G] sollicite un droit de visite et d'hébergement élargi en exposant principalement qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant de le priver de l'exercice de ce droit ; que Mme [S] [Q] conclut au débouté de cette demande en répliquant essentiellement que la personnalité et les déviances sexuelles de M. [W] [G] imposent, pour assurer la sécurité de l'enfant, de ne lui accorder qu'un droit de visite limité devant s'exercer en présence d'un tiers digne de confiance ; que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ; que selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que les experts commis par la cour ont conclu aux termes de leur rapport qu'il n'y avait pas d'argument clinique justifiant le maintien d'une réserve sur le droit d'hébergement de M. [W] [G] et ont proposé en conséquence qu'il lui soit accordé un droit d'hébergement classique ; que les accusations portées par Mme [S] [Q] à l'encontre de M. [W] [G] relatives à ses déviances sexuelles ne sont étayées par aucun élément objectif ; que la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de celui-ci pour des faits d'agression sexuelle sur son fils a été classée sans suite et que le juge des enfants, qui avait été saisi à la suite de cette plainte, a décidé, par ordonnance du 15 avril 2015, n'y avoir plus lieu à assistance éducative en faveur de l'enfant ; que les critiques formulées par Mme [S] [Q] à l'encontre du rapport d'expertise des docteurs [I] [Z], [J] [Y] et [N] [E], qui reposent essentiellement sur le comportement déviant de M. [W] [G] qu'elle dénonce sans aucune preuve, ne sont pas pertinents et doivent être rejetées ; que par conséquent, il n'existe aucun motif grave pouvant seul justifier de priver M. [W] [G] de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; que pour préserver les relations de M. [W] [G] avec son fils, il convient de dire que le droit de visite et d'hébergement s'exercera, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, les milieux des semaines impaires, du mardi à la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes et la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère ; que le jugement entrepris est infirmé de ce chef ;
ALORS QUE, la Cour, si elle infirme le jugement sur un chef dont il était demandé confirmation, doit réfuter les motifs des premiers juges ; qu'en s'appuyant sur les rapports des experts concluant qu'il n'y avait pas d'argument clinique justifiant le maintien d'une réserve sur le droit d'hébergement du père et proposant que lui soit accordé un droit d'hébergement classique sans s'expliquer sur les motifs du jugement dont Mme [Q] demandait la confirmation sur ce point, lequel avait retenu qu'en raison de troubles psychopathologiques présentés par M. [G] et ainsi que le préconisait le premier rapport d'expertise, il n'y avait lieu de fixer en faveur du père un droit de visite sans hébergement, la Cour a violé l'article 955 du Code de procédure civile.
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