Cour d'appel, 21 juin 2002. 2000-5360
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000-5360
Date de décision :
21 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Suivant acte d'huissier en date du 2 mars 2000, Madame X...
Y..., née Maria Z..., propriétaire d'un immeuble sis à SAINT GRATIEN (95), 9 rue Jules Roubault, bénéficiant, selon elle, d'une servitude de passage qui grèverait le fonds de Monsieur et Madame DE A..., a fait assigner ces derniers devant le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY, aux fins de les voir notamment condamner au paiement d'une somme 4 573,47 en réparation du trouble de jouissance par elle subi en raison de l'obstruction partielle puis totale de ladite "servitude". Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2000, le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante : - rejette l'exception de nullité de l'assignation, - condamne Monsieur et Madame Fulvio DE A... à payer à Marie Y... la somme de 1829,39 EUROS en réparation du préjudice subi pour troubles de jouissance de septembre 1997 à septembre 1999 dans l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie son fonds, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne Monsieur et Madame Fulvio DE A... à payer à Marie Y... la somme de 381,12 EUROS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute les époux DE A... de leurs demandes reconventionnelles, - condamne Monsieur et Madame Fulvio DE A... aux dépens. Par déclaration en date du 24 juillet 2000, Monsieur et Madame Fulvio DE A... ont interjeté appel de cette décision. Monsieur et Madame DE A... exposent, en premier, que l'assignation à eux délivrée par Madame X...
Y... est nulle, dès lors qu'elle ne vise pas les fondements juridiques de l'action en gagée devant le Tribunal d'Instance (article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile). Ils soutiennent, en outre, que leur fonds n'est pas grevé par une servitude de passage, laquelle aurait été conventionnellement éteinte par acte en date du 27 avril 1943. Ils prétendent enfin qu'à supposer que ladite servitude soit toujours active, les travaux par eux
entrepris, ne sauraient en avoir entravé le libre exercice. Monsieur et Madame DE A... demandent donc à la Cour de : - les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit, - dire et juger la citation introductive d'instance du 2 mars 2000 nulle, faute de viser les fondements juridiques et les textes dont l'application est revendiquée et par suite constater la nullité du jugement entrepris, subsidiairement, - constater que la servitude conventionnelle du 12 avril 1938 a été éteinte par les auteurs des parties par acte authentique du 27 avril 1943, - constater par suite que Madame Y... n'est plus fondée à réclamer l'indemnisation d'un prétendu préjudice subi du fait d'une gêne momentanée dans l'exercice de la servitude de passage active qu'elle revendique au bénéfice de son fonds, subsidiairement, - constater que Madame Y... bénéficie d'un autre accès à son fonds au moyen d'une servitude conventionnelle de passage instaurée par acte authentique du 10 octobre 1989, - constater que les travaux d'édification de la maison de Monsieur DE A... rendaient dangereux l'accès par la rue Jules Roubault et que la gêne invoquée par Madame Y... relève de simples inconvénients normaux de voisinage qu'elle pouvait facilement éviter en utilisant l'autre accès à son terrain, - par suite, décharger Monsieur et Madame Fulvio DE A... de toute condamnation prononcée en leur encontre, recevant Monsieur et Madame Fulvio DE A... en leur appel incident, - constater le caractère manifestement abusif et vexatoire des procédures dont ils sont l'objet de la part de Madame Y..., - à titre de réparation, condamner Madame Marie Y... née B... au paiement d'une somme de 7622,45 EUROS au titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement de la somme de 2286,74 EUROS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner en outre Madame Marie Y... née B... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Madame X...
Y... étant décédée en cours d'instance, le 18 novembre 2000, les Consorts Y... sont intervenus volontairement en leur qualité d'héritiers de celle-ci. Ils répondent que l'assignation délivrée par Madame X...
Y... est valable dès lors qu'elle vise expressément les articles 639 du Code Civil et 480 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font en outre observer que par jugement en date du 20 juillet 1989, le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY a jugé que Madame X...
Y... devait être maintenue dans la libre jouissance du passage, objet du litige, et que ce jugement ayant autorité de la chose jugée, s'imposait aux parties. Les Consorts Y... prient donc en dernier la Cour de : - déclarer les époux DE A... recevables mais mal fondés en leur appel, - dire et juger les Consorts Y... recevables et bien fondés en leur appel incident, en conséquence : vu les dispositions des articles 639 du Code Civil et 480 du Nouveau Code de Procédure Civile, vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY le 20 juillet 1989, vu le rapport de Monsieur C... en date du 15 novembre 1999, vu les procès-verbaux de constat dressés les 2 et 4 septembre 1997, 8 janvier 1998 et 19 octobre 1998, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur et Madame DE A... conjointement et solidairement à payer aux Consorts Y..., venant aux droits de Madame Marie Y..., la somme de 4573,47 EUROS à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur et Madame DE A... conjointement et solidairement à payer aux Consorts Y... venant aux droits de Madame Marie Y... la somme de 2286,74 EUROS, - condamner Monsieur et Madame DE A... aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 11 avril 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 14 mai 2002. SUR CE, LA COUR : I ) Sur la validité de l'assignation devant le Tribunal d'Instance du 2 mars 2000 : Considérant que le dispositif de cet acte d'huissier vise
expressément l'article 639 du Code Civil qui édicte que la servitude "... dérive de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les parties", et que le visa de ce seul article correspond au moyen de droit dont la mention est exigée par l'article 56-2ä du Nouveau Code de Procédure Civile (et article 836 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; que de plus, l'exposé complet des moyens de fait contenu dans cette assignation permettait de connaître de manière précise l'objet de la demande (article 56-2ä du Nouveau Code de Procédure Civile), et que les époux DE A... ne peuvent donc maintenant prétendre qu'il y aurait eu une violation de ces dispositions légales ; Considérant que c'est donc à bon droit et par une motivation pertinente qui est adoptée, que le premier Juge a rejeté ce moyen de défense et a déclaré valable l'assignation du 2 mars 2000 ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ; II)
AU FOND : * - Sur le préjudice invoqué par feue Madame X... Pietro Y... : Considérant que la demanderesse devait justifier d'un intérêt à agir devant le Tribunal d'Instance et que le préjudice qu'elle a invoqué devant le premier Juge et qui est à nouveau allégué par les Consorts Y..., intervenants volontaires, devait être personnel, certain et direct ; Considérant que l'expert judiciaire Monsieur C... dont les opérations complètes et précises ne sont pas critiquées par les parties qui se réfèrent d'ailleurs entièrement à son rapport du 15 novembre 1999, n'a recueilli qu'une lettre de doléances signée le 4 novembre 1998 par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DANS LE VAL D'OISE qui a certes fait état "des difficultés pour accéder..." au domicile de Madame X...
Y..., et ce depuis le 18 octobre 1998, mais qui, par la suite, n'a plus formulé de réclamations à ce sujet,
étant de plus souligné que l'expert a noté qu'en novembre 1999, le passage était totalement libre d'accès ; Considérant qu'il résulte de ces données de fait démontrées, qu'il y a eu, tout au plus, une gêne momentanée subie par les seuls infirmiers venant auprès de Madame X...
Y..., et non pas un préjudice personnel pour celle-ci, qui, en raison de son état de santé et de son grand-âge (95 ans en 1998) ne circulait plus sur ce passage litigieux, ni à pied, ni dans son fauteuil roulant ; que de plus, les Consorts Y..., intervenants volontaires n'ont jamais prétendu avoir subi, chacun, un préjudice personnel au sujet de ces difficultés momentanées de passage ; Considérant que c'est donc à tort que le premier Juge a retenu l'existence d'un préjudice qui, en fait, n'était pour Madame X...
Y..., ni personnel, ni certain, ni direct ; qu'il n'y avait donc pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts de ce chef, que le jugement est infirmé sur ce point, et que les Consorts Y... sont déboutés de leur demande non justifiée en paiement de 4573,47 EUROS de dommages et intérêts ; [* *] - Sur le titre invoqué par les Consorts Y... : Considérant que, de plus, et en tout état de cause, s'agissant ici d'une servitude de passage invoquée, c'est-à-dire donc d'une servitude discontinue, les Consorts Y... doivent démontrer qu'ils ont un titre qui aurait établi en leur faveur cette prétendue servitude (article 691 du Code Civil) ; qu'en fait, les titres de propriété des époux DE A... et de leurs auteurs ne contiennent aucune mention de l'existence d'une quelconque servitude de passage qui grèverait leur fonds, et qu'en outre, les Consorts Y... n'ont jamais soutenu que leur prétendue servitude de passage qu'ils veulent opposer aux époux DE A... aurait fait l'objet d'une publicité foncière ; que l'acte conventionnel du 26 février 1938 (et non pas du 12 avril 1918 comme indiqué par erreur) qu'ils invoquent n'a pu, tout au plus, qu'accorder une simple tolérance au sujet d'un passage sur
ce chemin ; Considérant enfin que le jugement du Tribunal d'Instance de MONTMORENCY du 20 juillet 1989 dont se prévalent les Consorts Y... visait, lui, l'existence de l'état d'enclave du fonds de Madame X...
Y..., mais que jamais plus par la suite, devant le Tribunal d'Instance en 2000, cette demanderesse n'a soutenu que son fonds était enclavé, et qu'il en est de même pour ses héritiers qui, devant la Cour, ne citent pas l'article 682 du Code Civil et ne formulent aucun moyen sur ce fondement ; que ce jugement de 1989 ne peut donc être invoqué comme ayant constaté l'existence d'une servitude de passage établie par titre, ou comme étant lui-même constitutif d'un titre, au sens de l'article 691 du Code Civil ; Considérant que les Consorts Y... sont par conséquent déboutés des fins de toutes leurs demandes relatives à cette prétendue servitude de passage ; III) Considérant que, compte tenu de l'équité, les Consorts Y... sont déboutés de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'ils sont par contre, condamnés à payer 1525 EUROS aux époux DE A... en vertu de ce même article ; Considérant que certes, les Consorts Y... sont déboutés des fins de toutes leurs demandes, mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'ils auraient suivi une procédure abusive et vexatoire comme le prétendent à tort les appelants qui sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts, de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Vu le rapport de l'Expert Judiciaire Monsieur C... du 15 novembre 1999 : Vu l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile : - Déclare régulière et valable l'assignation du 2 mars 2000 devant le Tribunal d'Instance, confirme le jugement de ce chef. AU FOND : Vu l'article 691 du Code Civil : Infirmant entièrement et statuant à nouveau : - Déboute les Consorts Y..., intervenants volontaires, des fins de tous leurs moyens et
de toutes leurs demandes au sujet d'une prétendue servitude de passage à leur bénéfice, et de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Les condamne à payer aux époux Fulvio DE A... la somme de 1525 EUROS en vertu de ce même article. - Déboute les époux DE A... de leur demande de dommages et intérêts. - Condamne les Consorts Y... à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre eux par Me. BINOCHE, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Madame Natacha D..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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