Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-45.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.301
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2005) que Mme X... a été engagée le 4 mai 1999 par la société Établissements Avanzini, entreprise de pompes funèbres, en qualité de vendeuse au sein du magasin de Stains ; que la salariée ayant été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 janvier 2001, l'employeur a engagé le 9 mai suivant M. Y... selon contrat à durée indéterminée ; que le 17 juillet 2001, il a procédé au licenciement de la salariée en raison de la désorganisation de l'entreprise suite à son arrêt de travail pour maladie prolongé ayant nécessité l'embauche d'un nouveau vendeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu' en se déterminant par des motifs dont il résulte que l'employeur n'avait pris aucune mesure, telle que le transfert de tâches, le remplacement provisoire ou la mutation d'un salarié de l'autre établissement, sis dans le même secteur géographique objectif, pour tenter de pallier provisoirement l'absence de la salariée, de telle sorte que la désorganisation invoquée résultait exclusivement de son propre comportement la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la désorganisation alléguée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque à cette obligation de bonne foi dans l'exécution des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-45 du code du travail l'employeur qui licencie un salarié malade à raison de la désorganisation de son entreprise sans avoir procédé à la moindre tentative pour pallier -par une organisation provisoire telle que mutation du salarié d'un autre établissement, emploi d'un salarié en contrat à durée déterminée, ou d'un salarié intérimaire, transfert partiel de tâches d'un établissement à l'autre- à l'absence de ce salarié ; qu'en homologuant un tel licenciement sur la foi de l'attestation de la collègue de Mme X... qui déclarait ne pas réussir à faire face seule à l'ensemble des tâches afférentes à l'exploitation du magasin de Stains, ce dont il résultait que l'employeur, qui n'avait effectué aucune tentative de réorganisation provisoire permettant de pallier l'absence de la salariée malade, n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations, la cour d'appel a violé l'article L. 120-4 du code du travail ;
3°/ que seul le remplacement à la fois nécessaire et définitif du salarié malade justifie son licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... démontrait que quelques semaines après son licenciement, le salarié embauché à sa place avait été licencié et n'avait pas été lui-même remplacé, de sorte qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un remplacement définitif ; qu'en rejetant ce moyen au motif, inopérant, pris de ce que ce salarié, embauché sous contrat à durée indéterminée, "était toujours en poste à l'époque du licenciement de Luisa X..." de sorte que son remplacement était effectif à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ne s'opposent pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Et attendu qu'ayant, sans constater l'existence d'un licenciement ultérieur, souverainement retenu que l'absence prolongée de la salariée avait entraîné une désorganisation du travail et que l'employeur, qui avait rencontré des difficultés pour la remplacer, avait, le 9 mai 2001, engagé, selon contrat à durée indéterminée, un salarié remplaçant demeurant en fonction au moment du licenciement, la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère définitif du remplacement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...
A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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