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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.779

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10676 F Pourvoi n° V 19-13.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. S... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.779 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande concernant le paiement du salaire et des congés payés à l'issue du délai d'un mois suivant la deuxième visite du médecin du travail prononçant son inaptitude et d'AVOIR infirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté M. I... de sa demande au titre des primes PNA et en ce qu'il a condamné la SAS [...] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se caractérise par des « agissements répétés ( ) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; en cas de litige, en vertu de l'article L. 1154-1 du même code, le salarié est tenu d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement », à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, M. I... produit des échanges de courriels entre lui et M. K... H..., au cours des années 2012, 2013 et 2014, qui selon lui font état d'une pression du résultat et de sa surcharge de travail ; il verse également aux débats un tableau Excel de ses activités, qui établit selon lui qu'il était affecté à plusieurs tâches, conduite, formation ou activités liées, remplacement divers et recrutement ; il sera relevé que M. I... a été engagé en qualité de tuteur-formateur et conducteur d'autocars, l'employeur précisant cependant dans un courriel avant embauche du 10 février 2012, que la mission première de M. S... I... est celle de formateur qui sera aussi amené à conduire puis dans un second courriel du même jour que les heures seront comptabilisées sous une forme déclarative tous les 15 jours sur tableau XL ; ces tableaux ont été versés aux débats par M. I... mais sont très peu lisibles, s'agissant de périodes en jaune pour la conduite, de périodes en orange pour la formation et en vert pour d'autres activités, sans aucune précision sur le travail effectivement réalisé ; il ressort en outre du protocole transactionnel conclu entre les parties le 10 avril 2013 que M. I... a reconnu avoir présenté un ombre d'heures supplémentaires sans fondement, effectuées à son initiative sans autorisation de M. H... et admettre que les dépassements horaires présentés par lui ne sont pas en lien avec une surcharge de travail mais consécutifs à des difficultés d'organisation de son temps de travail, de sorte que les heures supplémentaires comptabilisées sont réduites à 110 heures au lieu de 233 pour la période considérée ; il ne peut dès lors être reproché à l'employeur d'avoir cherché à recentrer son salarié sur les actions de formation demandées, les nombreux courriels échangés après cette date montrent par ailleurs une réticence de la part de M. I... à justifier de son travail à M. H... malgré les demandes d'explications de la part de ce dernier et à rendre des comptes quant aux heures effectuées par le salarié ; par ailleurs, dans un compte rendu de consultation du 21 janvier 2015, le docteur J... indique que « sur le plan professionnel, l'interrogatoire du patient rapporte une situation qui serait conflictuelle avec la hiérarchie, notamment à propos de différentes tâches affectées au patient et à leur réalisation » ; il sera cependant relevé que ce médecin ne décrit pas les agissements dont M. S... I... aurait été victime mais une situation, rapportée par ce dernier, de conflit avec sa hiérarchie, la réticence à justifier de son travail réel par M. I... engendrant les demandes d'explications de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de directement et de contrôle de son salarié, de sorte qu'il n'y a pas lieu à qualifier ces faits de harcèlement moral ; le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. I... de ses demandes en constatations d'une situation de harcèlement moral et en paiement de dommages et intérêts, et de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était nul ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, attendu que M. I... soulève la nullité de son licenciement en raison du fait qu'il résulterait des fautes commises par l'employeur, du harcèlement moral subi et des violations répétées à l'obligation de sécurité de résultat ; attendu qu'effectivement au terme des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; attendu que M. I... n'établit pas les faits qui permettent de présumer l'existence d'un quelconque harcèlement, dès lors que les éléments produits aux débats résultent des seules déclarations de l'intéressé et que le médecin du travail n'a nullement fait de lien entre la dépression dont souffre M. I... et des faits liés aux conditions de travail ; attendu que l'enquête administrative réalisée par la CPAM n'a pas non plus révélé l'existence d'un harcèlement ; attendu que la SAS [...] prouve en revanche que les avertissements donnés à M. I... pendant l'exécution de son contrat de travail sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le bureau de jugement du conseil de prud'hommes déboute M. I... en ses prétentions liées à la nullité de la rupture du contrat de travail ; 1) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel (cf. arrêt attaqué pp. 4 et 5), le salarié avait produit, notamment, un échange de courriels entre lui-même et M. H..., président de la société [...] , au cours des années 2012, 2013 et 2014, un tableau Excel de ses activités démontrant sa surcharge de travail, un courriel avant embauche du 10 février 2012 et un second courriel du même jour établissant que les heures effectuées au titre de la conduite étaient comptabilisées sous forme déclarative tous les 15 jours sur tableaux XL, lesdits tableaux XL et de nombreux documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, dont un compte-rendu de consultation du 21 janvier 2015 établi par le Dr J... indiquant que « sur le plan professionnel, l'interrogatoire du patient rapporte une situation qui serait conflictuelle avec la hiérarchie, notamment à propos de différentes tâches affectées au patient et à leur réalisation » ; qu'en affirmant « qu'il n'y a pas lieu de qualifier ces faits de harcèlement moral », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié et a donc violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 2) ALORS en outre QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que la preuve est libre en, matière prud'homale et que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. I... de ses demandes au titre du harcèlement moral, a, par des motifs adoptés des premiers juges, retenu que le salarié « n'établit pas les faits qui permettent de présumer l'existence d'un quelconque harcèlement dès lors que les éléments produits aux débats résultent des seules déclarations de l'intéressé et que le médecin du travail n'a nullement fait de lien entre la dépression dont souffre M. I... et des faits liés aux conditions de travail » et que « l'enquête administrative réalisée par la CPAM n'a pas non plus relevé l'existence d'un harcèlement » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié et a donc violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel a affirmé, par des motifs propres, que le Dr J..., dans son compte-rendu de consultation du 21 janvier 2015, aurait établi que « sur le plan professionnel, l'interrogatoire du patient rapporte une relation qui serait conflictuelle avec la hiérarchie, notamment à propos des différentes tâches affectées au patient et à leur réalisation » et que « ce médecin ne décrit pas les agissements dont M. S... I... aurait été victime mais une situation, rapportée par ce dernier, de conflit avec sa hiérarchie, la réticence à justifier de son travail réel par M. I... engendrant les demandes d'explications de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle de son salarié de sorte qu'il n'y a pas lieu à qualifier ces faits de harcèlement moral » et, par des motifs adoptés des premiers juges, que « le médecin du travail n'a nullement fait de lien entre la dépression dont souffre M. I... et des faits liés aux conditions de travail » ; qu'en se déterminant ainsi, par une lecture partielle dudit compte-rendu, tandis qu'il ressortait au contraire précisément de cette pièce (cf. production, pièce n° 25 devant la cour d'appel) que le Dr J... avait non seulement décrit les agissements de harcèlement de l'employeur mais également « confié M. I... au Dr B..., psychiatre, qui conclut à un « état de tension anxieuse prononcée, manifestement réactionnelle à la situation professionnelle » » et rappelé que « par ailleurs, une déclaration en maladie professionnelle hors tableau pourrait être justifiée », la cour d'appel a dénaturé, par omission, le compte-rendu de consultation établi par le Dr J... le 21 janvier 2015 et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce M. I... soutenait dans ses écritures (conclusions d'appel p. 19, in fine), qu'il avait « passé un examen psychiatrique le 3 décembre 2014 réalisé par le Dr B..., expert psychiatre près la cour d'appel de Nancy », que « le compte rendu de l'examen psychiatrique met en exergue « l'évolution et l'expression d'un état de tension anxieuse prononcée, manifestement réactionnelles à la situation professionnelle négative à laquelle il vient d'être exposé » et « qu'aux termes de cet examen, le Dr B... souligne notamment : « des reproches et des observations négatives de plus en plus récurrentes dont il était l'objet de la part de son employeur, des reproches qu'il définit comme paradoxaux et illogiques, M. I... S... se trouve néanmoins sollicité par un questionnement du registre affectif, caractérisé par un sentiment de culpabilité, de doute, de questionnement, voire de fautes professionnelles commises » (pièce n° 24) » ; qu'en décidant toutefois de débouter M. I... de sa demande au titre du harcèlement moral au motif que le médecin du travail n'aurait pas décrit les agissements dont il avait été victime, sans prendre en compte ni analyser, même sommairement, cette pièce essentielle, qui établissait explicitement un lien entre la dégradation de l'état de santé de M. I... médicalement constatée et ses conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, a examiné isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1-et L. 1154-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. I... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, il sera rappelé que la protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins, partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en a connaissance au moment du licenciement ; il sera noté à cet égard que la fiche d'aptitude médicale (1ere visite effectuée par le médecin du travail le 5 février 2015) fait état d'une visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel que la second fiche réalisée le 20 février 2015 confirme l'inaptitude de M. S... I... à tous les postes dans l'entreprise ; par ailleurs, le docteur J... note le 21 janvier 2015 qu'une déclaration en maladie professionnelle hors tableau pourrait être justifiée, que cependant l'appréciation du taux d'IP est difficilement prévisible, ne permettant pas de savoir si le dossier pourrait être examiné par le CRRMP ; il précise que « le certificat médical pour cette démarche est adressé au patient si ce dernier souhaite réaliser une déclaration en maladie professionnelle » ; M. S... I... ne justifie pas avoir envoyé ce certificat médical à son employeur en janvier 2015 ; il n'est dès lors pas prouvé que la SAS [...] a eu connaissance avant le licenciement de M. I... en mars 2015 de ce que l'inaptitude de son salarié puisse au moins partiellement avoir une origine professionnelle, soit un diagnostic d'état dépressif susceptible d'être mis en relation avec des conditions de travail décrites comme délétères ; au surplus, il sera précisé que l'enquête administrative maladie professionnelle a été réalisée par la CPAM en mai 2015, soit après le licenciement de M. I..., l'avis du CRRMP d'Alsace Moselle étant également postérieur au licenciement, car daté du 19 février 2016, ainsi que la décision de la CPAM de ce que la maladie déclarée est d'origine professionnelle qui a été notifiée le 24 mars 2016 ; ainsi, à défaut de preuve de la connaissance de la SAS [...] de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. I... au moment du licenciement, il n'y a pas lieu à consultation des délégués du personnel en application de l'article L. 1226-10 du code du travail ; par ailleurs, en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident professionnel comme non professionnel, l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; en l'état des dispositions en vigueur au moment du licenciement de M. I..., l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur naît au jour du second examen médical du salarié par le médecin du travail, les recherches accomplies avant cet examen n'ayant pas à être prises en compte pour apprécier si cette obligation a ou non été exécutée ; l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l'entreprise elle-même mais également, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; en l'espèce, le médecin du travail a par lettre en date du 5 mars 2015, conformé à l'employeur l'inaptitude définitive de M. I... à tous postes dans l'entreprise ; il précise qu' « il n'y a donc pas lieu d'envisager un reclassement, une transformation de poste ou un aménagement de son poste de travail » ; cependant, une lettre ne délie pas l'employeur de son obligation de reclassement de M. I..., la SAS [...] devant effectuer des recherches extérieures à l'entreprise ; à cet égard, la SAS [...] produit des lettres en réponse à ses demandes, la première émanant de la société Tourisme Neodomien, à Neuves Maisons en date du 16 mars 2015, la seconde de Metz Evasion du 16 mars 2015 qui indiquent qu'aucun poste n'est disponible dans leur entreprise et une troisième du 16 mars 2015 de l'entreprise A... à Xertigny qui déclare avoir déjà pourvu ce profil de formateur et conducteur dans l'entreprise ; il sera dès lors constaté que la SAS [...] a exécuté son obligation de reclassement de M. I... par la recherche de postes externes à l'entreprise conformément aux préconisations du médecin du travail ; le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, attendu que par correspondance du 25 mars 2015 la SAS [...] a notifié le licenciement de M. I... pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; attendu que lors de la deuxième visite de reprise intervenue le 20 février 2015 le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. I... à tous les postes de l'entreprise, que la SAS [...] a interrogé le médecin du travail en date du 27 février 2015 pour connaître les possibilités de reclassement et que le même médecin du travail a répondu le 5 mars 2015 qu'il n'y avait pas lieu d'envisager un reclassement, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail pour M. I... ; attendu que dès lors la SAS [...] a quand même exploré les possibilités de reclassement dans les sociétés filiales, sur le site de la fédération des transports de voyageurs et auprès de confrères, toutes ces recherches n'ayant pas abouti ; attendu que dans ces conditions il n'y avait pas d'autre alternative que de licencier M. I... pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; en conséquence le bureau de jugement du conseil de prud'hommes estime que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. I... de ses demandes au titre du harcèlement moral entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande concernant le paiement du salaire et des congés payés à l'issue du délai d'un mois suivant la deuxième visite du médecin du travail prononçant son inaptitude et d'AVOIR infirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté M. I... de sa demande au titre des primes PNA et en ce qu'il a condamné la SAS [...] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé ; M. I... sollicite la somme de 7.990,16 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 16.510,02 euros nets au titre de l'infraction de travail dissimulé pour ne pas avoir rémunéré les heures supplémentaires qui lui sont dues alors que la SAS [...] avait conscience du volume horaire effectué ; il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié ; le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments ; ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre à cet égard, il sera noté que M. I... ne produit que des tableaux Excel établis par lui qui sont très peu lisibles et exploitables, ne sont pas circonstanciés et ne permettent pas d'appréhender le volume horaire réellement effectué par le salarié, étant précisé qu'il ne s'agit que de son activité de formateur et non de son activité de conducteur d'autocar ; par ailleurs, il sera relevé que le protocole transactionnel conclu entre les parties s'impose à elles, de sorte que M. I... ne peut réclamer le paiement des heures supplémentaires couvertes par cette période ; M. I... qui ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées après la période couverte par le protocole transactionnel sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, attendu que les heures supplémentaires sont celles qui ont été accomplies à la demande de l'employeur en sus de celles découlant de l'horaire normal de travail ; attendu qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 10 avril 2013 mettant fin à la contestation relative au paiement des heures supplémentaires pour 2012 ; attendu que pour la période postérieure des heures supplémentaires ont été payées à M. I... qui ne produit aucun élément probant de nature à étayer sa demande si ce n'est un tableau rédigé par ses soins ; attendu que les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile et que M. I... les a appréciées mois des mois et année par année (article L. 3121-20 du code du travail) sans fournir aucun détail de ses prestations journalières ni hebdomadaires ; en conséquence, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes s'estime en incapacité de considérer les éléments de calcul de M. I... comme étant probants et le déboute de cette demande ; 1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en affirmant, pour débouter M. I... de sa demande au titre des heures supplémentaires, par des motifs propres, que « le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester en suite en produisant ses propres éléments » et en constatant que « M. I... ne produit que des tableaux Excel établis par lui qui sont très peu lisibles et exploitables, ne sont pas circonstanciés et ne permettant pas d'appréhender le volume horaire réellement effectué par le salarié, étant précisé qu'il ne s'agit que de son activité de formateur et non de son activité de conducteur d'autocar » et que « M. S... I... [ ] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires effectuées après la période couverte par le protocole transactionnel » et, par des motifs adoptés, que « les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile et que M. I... les a appréciées mois des mois et année par année (article L. 3121-20 du code du travail) sans fournir aucun détail de ses prestations journalières ni hebdomadaires » et que « le bureau de jugement du conseil de prud'hommes s'estime en incapacité de considérer les éléments de calcul de M. I... comme étant probants », la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2) ET ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. I... de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande concernant le paiement du salaire et des congés payés à l'issue du délai d'un mois suivant la deuxième visite du médecin du travail prononçant son inaptitude et d'AVOIR infirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté M. I... de sa demande au titre des primes PNA et en ce qu'il a condamné la SAS [...] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le maintien du salaire du 1er décembre 2014 au 20 février 2015 ; M. I... sollicite à ce titre la somme de 3.360,75 euros bruts ; le conseil de prud'hommes a débouté M. I... de sa demande au motif que M. I... se limite à indiquer que le maintien de salaire entre le 1er décembre 2014 et le 20 février 2015 n'a pas été correctement appliqué générant un manque à gagner de 3.360,75 euros bruts sans fournir aucun détail de ses calculs ni les éléments propres à démontrer le bien-fondé de la demande ; à hauteur de cour, comme devant le conseil de prud'hommes, le salarié produit ses bulletins de salaire pour la période du 13 février 2012 au 31 mars 2015 ; il sera fait application de l'article L. 1226-23 du code du travail, « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ; toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurance sociale obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur » ; à cet égard, la SAS [...] indique avoir maintenu le salaire de M. I... pendant les deux premiers mois d'absence pour maladie, ce qui n'est pas contesté par M. I... ; il n'y a pas lieu dès lors que l'employeur a maintenu le salaire de M. I... pendant deux mois, ce qui caractérise une durée relativement sans importance, de faire droit à la demande de M. I... ; le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; attendu qu'il incombe à la partie demanderesse de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; attendu que M. I... se limite à indiquer que le maintien de salaire entre le 1er décembre 2014 et le 20 février 2015 n'a pas été correctement appliqué générant un manque de 3.360,60 euros bruts sans fournir aucun détail de ses calculs ni les éléments propres à démontrer le bien-fondé de sa demande ; en conséquence, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes déboute M. I... en ses prétentions sur ce chef de demande ; 1) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ; qu'en l'espèce, pour débouter M. I... de sa demande au titre du maintien de salaire pour la période du 1er décembre 2014 au 20 février 2015, la cour d'appel a retenu qu' « il n'y a pas lieu, dès lors que l'employeur a maintenu le salaire de M. S... I... pendant deux mois, ce qui caractérise une durée relativement sans importance, de faire droit à la demande de M. S... I... » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la durée d'indemnisation mais la durée d'absence du salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1226-23 du code du travail ; 2) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ; qu'en retenant, pour débouter M. I... de sa demande au titre du maintien de salaire pour la période du 1er décembre 2014 au 20 février 2015, qu' « il n'y a pas lieu, dès lors que l'employeur a maintenu le salaire de M. I... pendant deux mois, ce qui caractérise une durée relativement sans importance, de faire droit à la demande de M. S... I... », sans rechercher si la durée d'absence du salarié était, ou non, une durée relativement sans importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-23 du code du travail ; 3) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour prétendre au maintien de son salaire pour la période du 1er décembre 2014 au 20 février 2015, M. I... soutenait que pendant son arrêt maladie « son maintien de salaire n'a pas été respecté » et que « le maintien de salaire s'impose dès lors à l'employeur à compter du premier jour d'arrêt déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières servies à l'intéressé par un organisme de sécurité sociale » (conclusions de M. I... p. 38) ; qu'en décidant de débouter M. I... de sa demande de maintien de salaire sur la période du 1er décembre 2014 au 20 février 2015, au motif que M. I... ne contestait pas que la société [...] aurait maintenu son salaire en octobre et novembre 2014, la cour d'appel a donc modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civil ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté M. I... de sa demande au titre des primes PNA et en ce qu'il a condamné la SAS [...] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande concernant le paiement du salaire et des congés payés à l'issue du délai d'un mois suivant la deuxième visite du médecin du travail prononçant son inaptitude ; AUX MOTIFS QUE, sur les primes ; M. S... I... sollicite la somme de 9.499,65 euros à titre de primes, outre 949,96 euros à titre de congés payés y afférents ; il sollicite une prime catégorielle (accord d'entreprise) de février 2012 à septembre 2014 pour 3.095,65 euros bruts, une prime PNA (non-accident) correspondant à 100 euros par mois soit 3.200 euros de février 2012 à septembre 2014 ; la société [...] indique les primes dites PNA et PQM sont réservées aux chauffeurs qui conduisent à temps plein et pour les chauffeurs dont le salaire correspond aux coefficients les plus bas ; en l'espèce, le contrat de travail de M. S... I... indique expressément qu'à sa rémunération viendront s'ajouter les primes en vigueur dans la société pour sa catégorie professionnelle sous réserve d'en remplir les conditions d'attribution fixées par accord d'entreprise du 26 mai 2005 ; il sera noté à cet égard que l'examen des bulletins de salaire de M. S... I... font état d'un certain nombre de primes octroyées selon accord d'entreprise soit par exemple les indemnités travail dimanche ou la prime d'ancienneté ou la prime de service inopiné ; M. S... I... ne précise pas le détail des calculs et les primes qui ne lui auraient pas été versées sur la base des accords d'entreprise ; par ailleurs, quant aux primes non-accident et primes qualité méritée, il sera relevé que ces primes sont attribuées aux conducteurs qui présentent certaines caractéristiques (non-accident et qualité), que M. S... I... a versé aux débats un relevé PNA du mois d'octobre 2013 qui fait état d'un retrait d'un mois et d'une fiche PQM pour avoir raté le forum de l'emploi à Bouzonville, également un retrait d'un mois ; cette fiche indique que la PNA est versée prorata temporis pour les temps partiels, de sorte que M. S... I... qui n'est pas conducteur à temps plein et qui ne s'est pas vu retirer cette prime pour les autres mois doit en bénéficier, soit en considération d'un temps partiel de conduite de 20%, une prime de 20 euros par mois soit pendant 31 mois (honnis le mois d'octobre 2013) la somme de 620 euros ; il sera par contre débouté de sa demande de PQM, prime qualité méritée, celle-ci n'étant pas attribuée à un salarié à temps partiel mais suivant des critères subjectifs de présence et de disponibilité au travail et un critère objectif de respect des consignes données par le chef d'atelier, l'exploitation ou la direction, ce que les nombreux mails ne démontrent pas ; 1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise du 26 mai 2005 que la prime qualité méritée (PQM) a une valeur mensuelle et correspond à des critères objectifs et subjectifs ; que l'accord ne limite pas le versement de cette prime aux seuls salariés à temps plein ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. I... de sa demande au titre de la prime PQM, a retenu que « les primes PNA et PQM sont réservées aux chauffeurs qui conduisent à temps plein et pour les chauffeurs dont le salaire correspond aux coefficients les plus bas » et que M. I... n'était pas un salarié à temps plein et que la prime PQM n'était « pas attribuée à un salarié à temps partiel mais suivant des critères subjectifs de présence et de disponibilité au travail et un critère objectif de respect des consignes données par le chef d'atelier, l'exploitation ou la direction, ce que les nombreux mails ne démontrent pas » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif susvisé ; 2) ALORS QUE le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; les conventions et accords collectifs d'entreprise doivent, en l'absence de réserves d'ordre conventionnel, bénéficier proportionnellement aux salariés à temps partiel ; si l'accord collectif peut prévoir des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels, il ne peut en revanche exclure purement et simplement les salariés à temps partiel du champ des mesures prévues par l'accord ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter M. I... de sa demande au titre de la prime PQM, qu'elles étaient réservées aux chauffeurs qui conduisent à temps plein, tandis que l'accord d'entreprise du 26 mai 2005 ne prévoit rien de tel, et n'aurait pas pu légalement le prévoir, une telle interprétation violant le principe d'égalité de traitement entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif susvisé, ensemble l'article L. 3123-5 et le principe d'égalité de traitement ; 3) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. I... de sa demande au titre de la prime PQM, a retenu que la prime PQM n'était « pas attribuée à un salarié à temps partiel mais suivant des critères subjectifs de présence et de disponibilité au travail et un critère objectif de respect des consignes données par le chef d'atelier, l'exploitation ou la direction, ce que les nombreux mails ne démontrent pas » ; qu'en se déterminant ainsi, quand les parties ne discutaient pas le fait que le salarié ait rempli les critères subjectifs et objectifs d'attribution de la prime PQM, mais seulement la prétendue exclusion des salariés à temps partiel du droit au versement de cette prime, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ET ALORS QU'il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise du 26 mai 2005 que la prime qualité méritée (PQM) a une valeur mensuelle et correspond à des critères objectifs et subjectifs et que l'opposition au retrait de cette prime doit être faite par écrit dans un délai de 8 jours après réception du bulletin de salaire ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir que « cette disposition ne saurait régir la situation de M I... puisqu'il n'y a pas eu retrait partiel ou total d'une prime versée régulièrement mais, au contraire, absence totale de versement de cette prime qui figure pourtant dans la proposition d'embauche ainsi que cela apparaît dans le mail du 9 février 2012 et qui est reprise expressément dans le contrat de travail » ; que la cour d'appel a toutefois débouté le salarié de sa demande au titre du rappel de prime PQM, au motif adopté des premiers juges que « l'accord d'entreprise fourni aux débats prévoit que l'opposition au retrait de l'une ou l'autre de ces primes (PNA/ PQM) doit être faite dans un délai de huit jours par écrit après réception du bulletin de salaire, les contestations de salaire étant parvenues plus tardivement » ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ladite prime aurait fait l'objet d'un retrait total ou partiel, seule condition pour mettre en oeuvre le délai de contestation de 8 jours ouvert au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise du 26 mai 2005. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. I... la somme de seulement 620 euros bruts au titre des primes PNA et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, cette fiche indique que la PNA est versée prorata temporis pour les temps partiels, de sorte que M. S... I... qui n'est pas conducteur à temps plein et qui ne s'est pas vu retirer cette prime pour les autres mois doit en bénéficier, soit en considération d'un temps partiel de conduite de 20%, une prime de 20 euros par mois soit pendant 31 mois (hormis le mois d'octobre 2013) la somme de 620 euros ; ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmations péremptoires sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour n'octroyer à M. I... que 620 euros bruts au titre de la prime PNA outre 62 euros bruts au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a relevé un temps partiel de conduite à hauteur de 20% ; qu'en statuant ainsi, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

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Cour de cassation 2020-09-16 | Jurisprudence Berlioz