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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-12.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.545

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de M. Louis X..., demeurant ... "Floride" Bâtiment B, à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des frais de transport aller et retour en véhicule sanitaire léger exposés du 23 juillet au 20 août 1984 pour se rendre de son domicile à Marseille au centre Borely situé dans la même ville, en vue de suivre des séances de massage et de rééducation ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 13 mai 1987) d'avoir accueilli le recours de l'assuré, alors, d'une part, que la législation sociale est d'ordre public ; que reconnaissant lui-même expressément que l'article 37 du règlement intérieur des caisses, opposable aux assurés, excluait la prise en charge des frais litigieux puisqu'il spécifie que les frais payés par les malades pour se rendre au domicile du praticien sont exclusivement à leur charge, le jugement ne pouvait illégalement imposer le remboursement de ces frais à la caisse, violant ainsi l'article L. 283, devenu L. 321-1, du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 2 septembre 1955 et l'article 37 du règlement intérieur des caisses, alors, d'autre part, qu'il existait au minimum sur les facultés de déplacement de M. X... un différend d'ordre médical que le tribunal ne pouvait trancher sans recours préalable à une expertise technique, violant les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, dont l'article 37 du règlement intérieur des caisses pour le service des prestations ne constitue qu'une modalité d'application, les frais de transport peuvent être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie, lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par la nécessité d'un traitement ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que cette exigence avait été reconnue par le médecin traitant, sans que la caisse, qui s'était bornée devant les juges du fond à soutenir que les transports litigieux n'entraient pas dans les prévisions des textes applicables en la matière, ait élevé une contestation sur ce point ; que, dès lors, le tribunal était fondé, en l'absence de difficulté d'ordre médical, à ordonner la prise en charge sollicitée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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