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Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-21.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.377

Date de décision :

2 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de la Maison de santé "Saint-Gatien", ayant son siège social ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Roger, avocat de la Maison de santé "Saint-Gatien", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 de l'arrêté ministériel du 29 juin 1978 fixant le modèle de convention type de l'hospitalisation privée prévue aux articles 1er et 4 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les Caisses remboursent directement à l'établissement leur participation aux frais d'hospitalisation de leurs ressortissants, sur production de bordereaux appuyés de factures individuelles ; Attendu que, pour accueillir la demande de la Maison de santé "Saint-Gatien" en remboursement d'une prothèse interne posée à M. X..., assuré social, lors d'une intervention chirurgicale, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient essentiellement que la production d'une facture suffit, en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 29 juin 1978, pour permettre le remboursement d'une participation d'un établissement aux frais d'hospitalisation d'un assuré ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé que la preuve du paiement des frais de prothèse interne avait été rapportée conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 29 juin 1978, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne la Maison de santé "Saint-Gatien", envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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