Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4EZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [L]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [C]
DEFENDEUR :
M. [D] [L]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [X], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je demande ma mise en liberté et avoir une chance de quitter le territoire français. Je respecte les décisions prises de me prolonger pour 30 jours et maintenant encore 30 jours.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de refus d’empreintes, manque de diligences de l’administration.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai jamais fait obstruction, c’est eux qui ne sont pas venus prendre mes empreintes, j’étais en prison, ils font des PV pour dire que j’ai refusé alors que c’est eux qui ne sont pas venus pour prendre les empreintes.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4EZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/09/2024 à 08h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 26/09/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22/10/2024 reçue et enregistrée le 22/10/2024 à 09h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [C] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [L]
né le 19 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [X], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 23 septembre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée maximale de vingt six jours.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré l’appel irrecevable.
Par une nouvelle requête du 22 octobre 2024, l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire maximale de trente jours.
A l’audience du 23 octobre 2024, invité à présenter oralement ses observations sur la rétention, il demande sa mise en liberté pour quitter le territoire français.
L’autorité administrative comparait par son représentant muni d’un pouvoir et maintient sa demande.
Elle expose que la prolongation de la rétention est nécessaire en raison :
- d’une urgence absolue ou d’une menace pour l’ordre public alors qu’il a été condamné le 22 janvier 2024 pour trafic de stupéfiants (transport, importation, blanchiment douanier) à une peine d’un an d’emprisonnement et onterdiction du territoire français pour 2 ans ;
- de l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résultant du fait de la perte ou de la destruction des documents de voyage de M. [D] [L],
- de l’obstruction volontaire faite à son éloignement alors que M. [D] [L] a refusé la prise d’empreintes les 12 et 21 octobre 2024 destinées à permettre l’ouverture d’un enquête d’identitfication auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes,
- du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaire alors que M. [D] [L] est démuni d’un passeport valable de sorte qu’un laisser passer consulaire doit lui être délivré, ce qui a été demandé aux autorités algériennes, marocaines et tunisiennes le 13 août 2024 avant une relance le 23 septembre 2024 date à laquelle une demande a également été faite aux autorités soudanaises ; elle ajoute qu’une audition a été demandée le 10 octobre 2024 auprès des autorités algériennes pour le 18 octobre 2024, mais que celles-ci n’ont pas retenu M. [D] [L] pour ces auditions ; que les refus de M. [D] [L] de fournir ses empreintes ralentissent le processus d’identification.
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que les procès verbaux prenant acte des refus de M. [D] [L] sont des procès verbaux de renseignement et non d’audition, ce pourquoi ils ne sont pas signés. Elle note que le refus n’a pas été opposé une fois mais plusieurs.
M. [D] [L] comparait assisté de son avocat et s’oppose à cette nouvelle prolongation de la rétention car il conteste fermement avoir refusé la prise d’empreintes, soulignant que le procès verbal qui relate son prétendu refus n’est pas signé par lui. Il considère que c’est la police qui n’est pas venue pour les prendre, ce qui caractérise un défaut de diligence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Il résulte du procès verbal du 4 septembre 2024 que les policiers qui se sont présentés à la maison d’arrêt de [Localité 4] ont appris par un surveillant pénitientiaire que M. [D] [L] refusait catégroriquement son extraction.
Il résulte des procès verbaux du 15 octobre 2024 à17 heures puis à 17 heures 15 que M. [D] [L], alors au centre de rétention, a refusé qu’il soit procédé à un relevé d’empreintes.
Il résulte aussi du procès verbal du 21 octobre 2024 un nouveau refus. Cette fois, il a été fait appel à un interprète par téléphone et le procès verbal a été soumis à la signature de M. [D] [L] qui a refusé de le signer.
En l’état de ces procès verbaux réguliers en la forme, l’obstruction volontaire est suffisamment caractérisée.
Le défaut de diligence allégué n’est pas établi.
La prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [L] pour une durée de trente jours à compter du 23/10/2024 à 08h00 ;
Fait à LILLE, le 23 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4EZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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