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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-70.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.162

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Lucien, demeurant à Albert (Somme), 53, rue du Bois le Comte, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des expropriations), au profit de 1°/ la Commune de Capelle les Hesdin (Nord), prise en la personne de son maire en exercice, 2°/ l'ASSOCIATION FONCIERE POUR LE REMEMBREMENT DES COMMUNES DE BOIN, MARCONNELLE, MARCONNE, STE AUSTREBERTHE et CAPELLE, prise en la personne de son président domicilié à la mairie de Marconnelle, Hesdin (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Y..., C..., X..., A..., Jacques B..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Commune de Capelle les Hesdin et de l'Association foncière pour le remembrement des communes de Bouin, Marconnelle, Sainte Austreberthe et Capelle, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que M. Lucien Z..., prétendant à l'allocation d'une soulte compensant l'attribution de terres agricoles en contrepartie d'un terrain à bâtir à l'occasion d'opérations de remembrement rural, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1986) d'avoir accueilli un appel incident formé par le Commissaire du Gouvernement dans ses conclusions, alors, selon le moyen, "que celui-ci ne peut former appel incident que par déclaration au greffe de la chambre d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que le dossier de la procédure contient la déclaration d'appel incident formulée par le Commissaire du Gouvernement le 18 février 1986, jour où il a déposé ses conclusions ; que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. Lucien Z... reproche à l'arrêt de lui avoir refusé l'attribution d'une soulte, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, modifiant les dispositions de l'article 20-4 du Code rural, cette loi est applicable aux opérations de remembrement ordonnées postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en faisant application des nouvelles dispositions de l'article 20-4 du Code rural, tout en constatant que le remembrement a été ordonné sur le territoire de la commune de Capelle les Hesdin par arrêté préfectoral en date du 30 août 1974, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 11 juillet 1975, 2°) qu'il résulte de l'article 20-4 nouveau que l'équipement complet doit exister à la date de référence, soit en l'espèce le 30 août 1974, le juge de l'expropriation devant faire abstraction des éléments postérieurs à cette date ; qu'en se fondant sur des certificats et attestations postérieurs à 1974, sans relever les conditions exactes d'équipement du terrain à la date de référence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 20-4 du Code rural, 3°) qu'en se bornant à affirmer que l'équipement du terrain est insuffisant, sans indiquer quelles sont les normes du plan d'urbanisme par rapport auxquelles cette insuffisance doit s'apprécier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 4°) que les éléments d'appréciation fournis par les parties étant contradictoires, la cour d'appel ne pouvait s'en tenir, à défaut d'éléments plus probants tirés d'une expertise ou d'une autre visite des lieux, qu'aux constatations faites par le premier juge et consignées dans le procès-verbal de visite des lieux ; qu'en retenant d'autres éléments que ces derniers, sans indiquer en quoi les constatations du premier juge seraient fausses, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement, selon l'article 16 de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, la date du 30 août 1974 comme date de référence ; que l'article 20 du Code rural alors applicable - rédaction de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 - ne prévoyant l'attribution exceptionnelle d'une soulte qu'aux propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre d'agglomération, l'arrêt, qui retient que le terrain litigieux se trouve sinon en agglomération tout au moins à proximité immédiate, est, par ce seul motif de pur droit, substitué à celui pris de la référence à une législation inapplicable à la cause, légalement justifié ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de n'avoir pas accordé de soulte, alors, selon le moyen, "que, d'une part, il était intervenu entre la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Pas-de-Calais et l'exproprié, un accord amiable sur l'octroi d'une soulte de 113 000 francs à ce dernier ; qu'en statuant sans tenir compte de cet accord, la cour d'appel a violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation et alors que, d'autre part, il était intervenu un accord amiable entre la commune de Capelle les Hesdin et l'exproprié, sur l'octroi d'une soulte, seul restant à évaluer le montant de celle-ci, la commune n'ayant proposé que 56 700 francs ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet accord, la cour d'appel a violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, liée par les dispositions restrictives de la loi pour l'attribution d'une soulte, n'avait pas à prendre en considération des propositions de la commune attributaire des terrains, non suivies d'un accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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