Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Avril 2024
RG N° RG 23/00422 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRP3 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [I] épouse [K]
C /
[P] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 2408
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009603 du 17/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
Expédition et exécutoire le :
à : Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [I] épouse [K] et M. [P] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Algérie).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
*****
A la suite de la requête en divorce reçue le 29 mai 2020 et déposée par Mme [Z] [I] épouse [K], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 janvier 2021, autorisé les époux à assigner en séparation de corps dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a notamment :
- Attribué à Madame [Z] [I] épouse [K] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location,
- Fixé à 150 euros la pension alimentaire que Monsieur devra verser à son conjoint, pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du conjoint créancier et en tant que de besoin condamnons Monsieur à payer cette pension à son conjoint.
*****
Par exploit d'huissier du 13 juillet 2022, Mme [Z] [I] épouse [K] a assigné M. [P] [K] en séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de cette assignation, Mme [Z] [I] épouse [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER la séparation de corps entre les époux [K] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 296 et suivants du Code civil qui renvoient aux 237 et 238 du même code,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’État civil en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- DIRE que les effets de la séparation de corps en ce qui concerne les époux sont fixés à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 25 janvier 2021,
- DIRE ET JUGER que Mme [Z] [I] épouse [K] pourra conserver l’usage du nom de son époux conformément à l’article 300 du Code civil,
- CONDAMNER M. [P] [K] au versement d’un montant de 300€ par mois à Mme [Z] [I] épouse [K] au titre du devoir de secours, sur le fondement de l’article 303 du Code civil ,
- PARTAGER les dépens avec droit pour Me VILLA NYS d’invoquer les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Malgré une injonction de conclure adressée au conseil de M. [P] [K] par une ordonnance du juge de la mise en état le 3 octobre 2023, aucune conclusion n’a été valablement signifiée dans les intérêts de celui-ci. De même, et malgré un rappel selon soit-transmis en date du 12 décembre 2023, aucune pièce n’a été déposée dans les intérêts du défendeur.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024 prorogé au 16 avril 2024 en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 janvier 2021 ;
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, la séparation de corps de :
Monsieur [P] [K], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (Algérie),
et de
Madame [Z] [I], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (69)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Mme [Z] [I] épouse [K] peut conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
FIXE la date des effets de la séparation entre les époux au 25 janvier 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [I] épouse [K] et M. [P] [K],
FIXE à 200€ (DEUX CENTS EUROS) la pension due par M. [P] [K] à Mme [Z] [I] épouse [K] au tire de l’exécution de son devoir de secours et, au besoin, le condamne à verser cette somme ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [Z] [I] épouse [K], le créancier ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [P] [K], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] épouse [K] aux dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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