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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/01486

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01486

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01486 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4D Jugement du 18 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01486 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4D N° de MINUTE : 24/02565 DEMANDEUR Monsieur [R] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Présent et assisté par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 127 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Novembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Thomas POIRIER-ROSSI FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [X], conducteur receveur pour la société [5] a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2010, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 25 juin 2020, le docteur [I] du service de neurochirurgie de l’hôpital [Localité 6] a complété un certificat médical de rechute pour“lombosciatique S1 gauche, lombalgie chronique”. Par lettre du 11 avril 2022, reçue le 13 avril, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute compte tenu de l’avis du médecin conseil lequel considère que la lésion figurant sur le certificat médical du 25 juin 2020 n’est pas en lien avec l’accident. Par jugement du 7 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] avec pour mission notamment de dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 25 juin 2020 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 14 janvier 2010. Le docteur [U] a déposé son rapport d’expertise le 9 octobre 2024, notifié aux parties par lettre du 14 octobre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [R] [X], présent et assisté par son avocat, près expertise reçues par courriel du 18 septembre 2024 et développées oralement à l’audience, demande au tribunal de : - juger que la rechute du 25 juin 2020 est consécutive à l’accident du travail du 14 janvier 2010, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il se fonde sur le rapport de l’expert dont les conclusions sont claires quant à la prise en charge de la rechute. La CPAM, représentée par son avocate, s’en rapporte. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de la rechute Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]” Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “ si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”. Le docteur [U], désigné par le tribunal, indique dans son rapport reçu le 9 octobre 2024 : “Monsieur [X] a été victime d’un accident de la circulation lors de son travail qui a été responsable d’une fracture du bassin compliquée d’une lombosciatique gauche rebelle et déficitaire. Il y a eu prise en charge chirurgicale après tentative de traitement médical et par kinésithérapie. Le patient étant soulagé par un corset rigide, une arthrodèse a été proposée. Le traitement conduit concernait la prise de morphiniques qui a été diminuée après l’intervention pour arthrodèse le 01/03/2021. Le 21/05/2019, Monsieur [X] reçoit un accord pour des soins après consolidation le 01/06/2017 et par lettre du 22/03/2021 comme date de soins post-consolidation le 01/01/2020 et concernant plus particulièrement l’hospitalisation du 28/02/2021. L’hospitalisation du 28/02/2021 concerne le traitement de la lombosciatique invalidante gauche avec déficit du releveur du pied gauche qui existe dans les suites de l’accident du 14/10/2010. Il y a bien eu persistance de lombalgies chroniques avec lombosciatique après l’accident. Il y a eu aggravation du tableau clinique avec survenue d’une sciatique déficitaire ayant nécessité un recalibrage canalaire avec cure de discectomie en juillet 2020, puis arthrodèse en 2021 et enfin pose d’un stimulateur transmédullaire.” Elle conclut : “au vu des éléments communiqués, de l’âge du patient, des doléances de l’examen clinique, de son aptitude physique et psychique, la persistance de lombosciatique gauche avec nécessité d’une intervention chirurgicale constitue bien une aggravation de sa pathologie rachidienne secondaire à son accident du 14/01/2010. De ce fait, le certificat médical du 25/06/2020 attestant d’une lombosciatique S1 gauche et d’une lombalgie chronique est en rapport avec l’évolution défavorable de l’accident du travail du 14/01/2010.” Les conclusions de l’expet sont claires, précisées, étayées et dénuées d’ambiguïté sur l’aggravation de la lésion provoquée par l’accident du 14 janvier 2010. La CPAM ne produit aucun élément médical pour contester ces conclusions. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de dire que la rechute de l’accident du 14 janvier 2010, déclarée sur le certificat médical du 25 juin 2020, doit être prise en charge. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à l’assuré la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais d’expertise sont à la charge de la CNAM. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 146-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que les lésions décrites sur le certificat médical du 25 juin 2020 doivent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail dont M. [R] [X] a été victime le 14 janvier 2010, Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser la somme de 1000 euros à M. [R] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

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