Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-42.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.302
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fumeloise d'hostellerie, place G. Escaude, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), représentée par son gérant, M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Simone A..., demeurant 25, rue E. Herriot, Fumel (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Fumeloise d'hostellerie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier-de-la-Varde, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 10 février 1987), d'avoir déclaré Mme A... salariée de la SARL Fumeloise d'hostellerie et d'avoir condamné cette dernière à lui verser un rappel de salaires alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société Fumeloise d'hostellerie faisait clairement valoir que Mme A... avait accepté de 1980 à 1982 de ne pas recevoir de rémunération et n'en avait au demeurant jamais réclamée jusqu'en août 1982, soit deux mois après son départ ; que ce seul comportement, ajouté à son rôle déterminant dans la gestion quotidienne de l'hôtel, de la part d'une associée majoritaire, démontrait en réalité une gérante de fait, participant avec M. X..., gérant en titre, à la gestion déficitaire de l'établissement, qu'en ne répondant pas, même implicitement, à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel, qui a reconnu le rôle directeur de Mme A... dans la gestion de l'hôtel, n'a pas motivé sa décision et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il apparaissait que M. X... assurait le fonctionnement normal de la société, exerçant en fait toutes les activités dévolues au seul gérant et qui consistent dans la gestion de la société ; qu'il s'était ainsi comporté comme le véritable employeur de Mme A..., ce qu'il n'aurait pas fait si elle avait été actionnaire à part égale avec lui ; qu'ainsi était démontré le lien de subordination de Mme A...
vis-à-vis de la société Fumeloise d'hostellerie ; que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a justificé sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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