Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 28 Septembre 2023
(n° 192 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00301 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMKW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Auxerre RG n° 21/00002
APPELANTE
Madame [D] [R] [H] veuve [U](débitrice)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 non présente à l'audience
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/052812 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
[15] DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (dossier n°1189747)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
SIP [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
[14] CHEZ [19]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 6] HOSP
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparante
[10]
CHEZ [18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
SGC [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
-- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 septembre 2023, prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2020, Mme [D] [R] [H] veuve [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 31 mars 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 8 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes et a imposé à Mme [H] de sortir de l'indivision portant sur un bien immobilier estimé à 550 000 euros constituant sa résidence principale.
Le 5 janvier 2021, Mme [H] a contesté les mesures recommandées en indiquant ne pas vouloir vendre le bien immobilier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre, a :
- déclaré irrecevable la demande formulée dans le courrier reçu en cours de délibéré,
- déclaré recevable le recours formé par Mme [H],
- infirmé la décision rendue le 8 décembre 2020 par la commission,
- dit que Mme [H] remboursera ses dettes selon le tableau inscrit sur le jugement (2 mensualités de 474,02 euros puis 115 mensualités de 531,18 mois).
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [H] s'élevaient à la somme de 1 322 euros, ses charges à la somme de 787 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 535 euros. Elle a également considéré que la vente du bien immobilier estimé à 30 000 euros n'aurait pas pu permettre de désintéresser les créanciers et qu'il aurait pour conséquence le paiement d'un loyer par Mme [H].
Par déclaration adressée le 20 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [H] a interjeté appel du jugement en sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.
Aucune partie n'a comparu.
Par courrier du 22 mai 2023, la société [19], mandaté par la société [14] a réclamé la confirmation du jugement.
Par courrier du 24 mai 2023, le centre des Finances publiques de [Localité 13] a indiqué que Mme [H] avait remboursé sa dette.
Par courrier du 26 mai 2023, le SIP de [Localité 8] a actualisé sa créance à la somme de 212,71 euros et a indiqué que Mme [H] bénéficiait d'un délai de paiement à hauteur de 31 euros par mois pour le règlement de la taxe foncière 2022.
Par courrier du 1er juin 2023, la société [16] de Champagne-Bourgogne a indiqué que Mme [H] avait remboursé sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 20 juin 2023, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Elle ne justifie d'aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort ;
Constate que Mme [D] [R] [H] veuve [U] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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