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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.616

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Gulf air, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Azza Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie Gulf air, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1991), que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1984 en qualité d'agent de comptoir par la sociétéulf air et a été licenciée le 9 mars 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir que la salariée avait persisté dans un comportement perturbateur pour la bonne organisation de l'agence notamment en ne respectant pas les horaires de travail, et que cette attitude avait provoqué l'animosité de l'ensemble de l'équipe à l'égard de l'intéressée ; que la cour d'appel ne pouvait donc, tout en constatant que les rapports entre la salariée et ses supérieurs étaient tendus, et que l'existence des retards reprochés à la salariée n'étaient pas discutables, se borner à retenir qu'ils n'étaient pas assez graves et sérieux eu égard au dévouement de la salariée, sans s'expliquer sur la perturbation de l'organisation et des relations dans l'entreprise qui en résultait ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le défendeur pour combattre cette demande ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur les correspondances échangées entre les parties, sans s'expliquer sur les lettres de tiers et les documents de l'entreprise invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 455, 536 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; alors, enfin, que le juge doit vérifier l'écrit sous seing privé dont l'écriture est déniée ou qui est argué de faux ; que la cour d'appel, qui a estimé qu'aucun grief n'était sérieusement fait à la salariée sur ses relations avec les clients en relevant que la salariée avait fait observer que les clients, notamment les personnels d'ambassade, étaient satisfaits de ses services, ne pouvait s'abstenir de toute vérification de l'attestation d'un de ces clients, M. X..., dont l'employeur faisait valoir qu'elle n'avait pas été écrite par son auteur prétendu ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 287 et 299 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué sans tenir compte de l'écrit contesté, a retenu qu'aucun grief sérieux ne pouvait être adressé à la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnieulf air, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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