Texte intégral
[B] [O]
[N] [O] [Z]
Mme [Y]
C/
[15]
[19]
SIP [Localité 18]
[10]
[25]
[12]
[16]
[17]
SCP [11]
[20]
[14]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00765 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGR2
MINUTE N°
Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu
par la Cour d'Appel de Dijon le 13 Juin 2023 - RG : 23/00139
APPELANTS :
Monsieur [B] [O] - débiteur
domicilié :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [N] [O] [Z] - débitrice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [Y] - Curatrice de Madame [N] [Z]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparants, non représentés
INTIMÉS :
[15]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[19]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SIP [Localité 18]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[25]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[12]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[16]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[17]
Service Surendettement
[Localité 2]
SCP [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[20]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 13 juin 2023 la cour statuant sur l'appel formé par M. et Mme [O] cette dernière assistée de Madame [Y], curatrice, a notamment :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 6 janvier 2023 en matière de surendettement,
- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
La cour s'est saisie d'office aux fins de rectification d'une erreur matérielle portant sur la liste des parties intimées figurant en page 2 de l'arrêt.
Consultées par courrier du 13 septembre 2023 par le greffe de la cour d'appel, les parties n'ont fait valoir aucune observation.
SUR CE
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, figure par erreur en deuxième page de l'arrêt précité, la mention parmi les parties intimées de 'Monsieur [H] [K]' né le 7 février 1976 à [Adresse 24],' ce dernier étant étranger à la procédure.
Il y a lieu en conséquence de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant cet arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu'il y a lieu à rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour de céans ;
Dit en conséquence qu'en page 2, il convient de retirer de la liste des parties intimées la mention :
'Monsieur [H] [K]' né le 7 février 1976 à [Adresse 24].
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute de la décision rectifiée et sur les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme celle-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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