Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1305 F-D
Pourvoi n° D 15-23.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [F] patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [F] patrimoine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 2015), que, souhaitant procéder à une opération de défiscalisation par l'acquisition de chambres d'hôtel et d'appartements dans une résidence de services, destinés à la location, M. [F] a constitué la société [F] patrimoine (la société), laquelle s'est portée acquéreur desdits biens, par actes authentiques du 29 décembre 2006, et a souscrit, le 12 décembre 2006, deux prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) ; qu'alléguant que le taux effectif global (TEG) mentionné dans les deux contrats de prêt était erroné, la société a assigné la banque en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et restitution des sommes trop versées ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la société faisait valoir, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 8 avril 2013, que le montant de 2 895,97 euros énoncé par la banque correspondait au montant global des frais intégrés dans le calcul du TEG, et non au seul montant des frais d'inscription d'hypothèque et de privilège ; qu'elle précisait que ce montant de 2 895,97 euros était très inférieur aux frais de dossier et de garantie de l'opération qui se sont élevés à la somme de 6 497,6 euros ; qu'en considérant que le montant évalué par la société, qui avait abouti après calculs, pour les frais d'hypothèque et d'inscription de privilège aux montants respectifs de 1 320,14 euros et 1 365,06 euros avec émoluments, était proche du montant de l'évaluation faite par la banque, sans répondre au moyen selon lequel l'évaluation de la banque portait sur le montant global des frais annoncés, ce dont il s'inférait qu'il ne pouvait être comparé au montant correspondant aux seuls frais d'inscription des garanties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que toutes les dépenses mises à la charge de l'emprunteur, telles que les frais liés aux souscriptions des assurances, garanties, ouverture de dossiers ou commissions, qui constituent une condition d'octroi du prêt, doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global ; qu'en retenant, pour justifier que la banque n'avait pas précisément évalué le montant des frais au moment de l'offre de prêt, qu'elle « ne pouvait avoir la même connaissance que le notaire du montant du coût de ces deux garanties », cependant que le montant des frais d'inscription hypothécaire et de privilège était précisément déterminable au jour de la conclusion de l'acte, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
3°/ que toutes les dépenses mises à la charge de l'emprunteur, telles que les frais liés aux souscriptions des assurances, garanties, ouverture de dossiers ou commissions, qui constituent une condition d'octroi du prêt, doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global ; que l'établissement bancaire a la charge de démontrer que le montant des frais ne pouvait être connu de lui avant la conclusion définitive du contrat de prêt, et en particulier au moment de l'offre de prêt ; qu'en se contentant d'affirmer, pour justifier que la banque n'était pas tenue d'évaluer précisément le montant des frais au moment de l'offre de prêt, qu'elle « ne pouvait avoir la même connaissance que le notaire du montant du coût de ces deux garanties », sans constater que la banque avait démontré, comme elle en avait la charge, qu'elle n'avait pu connaître le montant des frais qu'au jour de la conclusion de l'acte définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
4°/ que les frais relatifs aux interventions de l'établissement bancaire à l'acte de vente sont nécessairement déterminables au jour de la conclusion de l'offre de prêt, soit avant la conclusion définitive du contrat de prêt ; qu'en considérant que les frais liés à l'intervention de la banque à l'acte de vente ne pouvaient être déterminés qu'au moment de la conclusion de l'acte par le notaire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
5°/ qu'en considérant, en outre, que les frais d'ingénierie bancaire n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG, motifs pris qu'ils émanaient d'une agence immobilière Poly Partners et qu'ils étaient, en conséquence, sans lien avec l'octroi du prêt, cependant que ces frais, qui étaient mis à la charge de l'emprunteur, représentaient les honoraires d'intervention d'un intermédiaire apporteur d'affaires au profit de la banque sans laquelle le prêt n'aurait pas été accordé, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
6°/ que la société faisait valoir, aux termes de moyens propres et distincts de ceux présentés au titre du prêt de 469 736 euros, que la banque avait minoré le montant des frais générés pour l'octroi du prêt de 616 096 euros, à la somme de 4 381,90 euros au lieu de 7 916,24 euros, et ainsi refusé d'intégrer une partie de ces frais dans le calcul du taux effectif global ; qu'en se contentant de relever, pour rejeter les demandes de la société au titre du prêt de 616 096 euros, qu'elle avait « repris les mêmes arguments pour ce prêt que pour le prêt d'un montant de 469 736 euros, sauf en ce concerne les frais de l'agence Poly Partners qui ne concernent que ce prêt ; ces arguments ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que précédemment », la cour d'appel, qui s'est référée à des motifs de fait qui ne pouvaient être transposés à l'examen des demandes présentées au titre du prêt de 616 096 euros, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le coût des frais d'hypothèque et de prêteur de deniers figurant dans le calcul du TEG était supérieur au coût effectif de ces sûretés, de sorte que le TEG effectivement appliqué était inférieur au coût annoncé dans l'acte et que, par conséquent, l'erreur alléguée ne venait pas au détriment de la société, la cour d'appel a, par ce seul motif, à bon droit et en répondant aux conclusions prétendument délaissées, statué comme elle l'a fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que, pris en sa troisième branche, le moyen se borne à énoncer que toutes les dépenses mises à la charge de l'emprunteur doivent être intégrées dans le calcul du TEG, sans préciser quels frais la cour d'appel aurait indûment écartés ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que les frais d'intervention du prêteur à l'acte ne pouvaient être déterminés qu'au moment de la conclusion de l'acte par le notaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'ils n'avaient pas à figurer dans le TEG ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant fait ressortir que les frais d'ingénierie bancaire étaient sans lien avec l'octroi du prêt, la cour d'appel en a justement déduit qu'ils n'avaient pas à figurer dans le calcul du TEG ;
Et attendu, en dernier lieu, que les moyens relatifs au prêt de 616 000 euros étant comparables à ceux afférents au crédit de 470 000 euros, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en énonçant que les mêmes réponses pouvaient être apportées aux moyens invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [F] patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [F] patrimoine.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déboutée la société [F] Patrimoine de ses demandes tendant à voir constater que les deux offres de prêt faites à la société [F] Patrimoine par la CRCAM d'Aquitaine le 12 décembre 2006, respectivement de 469 736 euros et de 616 096 euros, présentaient un taux effectif global substantiellement minoré ayant vicié le consentement de l'emprunteur et, en conséquence, d'une part, s'agissant du prêt de 469.736 euros, à voir condamner la CRCAM d'Aquitaine à lui payer la somme provisionnelle de 25 455 euros au titre des trop perçus d'échéances depuis la souscription, à voir constater que le capital restant dû au 15 novembre 2011 est de 382 099 euros et dire que le capital emprunté, outre intérêts du différé de 4 mois, s'établit à la somme de 476 109,62 euros, sur une durée de 236 mois et au taux d'intérêt de 2,11 % et, d'autre part, pour le prêt de 616 096 euros, à voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts contractuels et substituer le taux légal, condamner la CRCAM d'Aquitaine à lui payer la somme provisionnelle de 26 161.08 euros au titre des trop perçus d'échéances depuis la souscription du prêt et constater que le capital restant dû est de 502 549,45 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [Q] [F], cardiologue, explique qu'une société de conseil en gestion de patrimoine exerçant sous l'enseigne Stiquel et Demars conseil sise à [Adresse 2] lui a proposé une opération de défiscalisation sous la forme d'investissements dans l'acquisition de chambres d'hôtel ou d'appartements dans des résidences de services destinés à être exploités sous le statut de loueur de meublés professionnels avec comme partenaire financier la CRCAM AQUITAINE ; qu'ainsi, suivant deux actes authentiques en date du 29 décembre 2006, M. [Q] [F] s'est porté acquéreur au travers de l'EUL [F] PATRIMOINE de 3 chambres d'hôtel dans une résidence hôtelière à [Localité 2] et de 7 appartements dans une résidence à [Localité 1] destinés à la location moyennant respectivement les prix de 414 720 € et de 508 231 € ; que pour financer ces opérations, l'EURL [F] PATRIMOINE avait souscrit le 12 décembre 2006 deux prêts « tout habitat » auprès de la CRCAM Aquitaine d'un montant de 469.736 € et de 616.096 € d'une durée de 240 mois ; que le premier prêt se réfère aux dispositions du code de la consommation ce qui n'est pas le cas du second ; que l'appelante fait valoir, s'appuyant sur des outils de calcul consultables sur internet, que les deux contrats de prêt consentis 12 décembre 2006 présentent un TEG minoré, certains postes ayant été omis ou sous évalués, ce qui doit entraîner pour le ter prêt la substitution au taux conventionnel d'un taux de 2,11% ou la nullité de la stipulation des intérêts et la substitution d'un l'intérêt au taux légal ainsi que le remboursement du trop perçu s'élevant à 19 945,97 € ; que pour le second prêt non soumis à l'article L 313-1 du code de la consommation elle conclut à la nullité de la stipulation des intérêts et à la substitution d'un intérêt au taux légal et la restitution à titre provisionnel de la somme de 26 161,08 € ; que la CRCAM AQUITAINE rétorque que c'est en vue de louer ces biens immobiliers en qualité de loueur meublé professionnel que l'EURL [F] PATRIMOINE a contracté les deux prêts litigieux qui sont en conséquence des prêts professionnels relevant du code de commerce et non de la loi SCRIVENER et du code de la consommation ; qu'elle fait valoir en outre qu'elle a exactement mentionné le montant des frais qui lui incombaient et qu'elle n'a pu qu'évaluer ceux dont la parfaite connaissance ne pouvait relever que du notaire rédacteur de l'acte ; que selon l'article 313-1 du code de la consommation « pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; (...) qu'en outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance » ; que selon l'art. L. 313-2, le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, de telle sorte que l'acte constatant un prêt à finalité professionnelle est soumis à cette obligation légale contrairement à ce que soutient l'intimée ; que les deux contrats de prêt qui sont à finalité professionnelle ou commerciale mentionnent le TEG appliqué, étant relevé cependant que le prêt d'un montant de 469736 € vise expressément les dispositions du code de la consommation ; que sur le TEG du contrat de prêt d'un montant de 469 736 €, ce contrat qui est soumis aux dispositions du code de la consommation mentionne : « COUT TOTAL DU CREDIT, intérêts du crédit au taux de 4,0500 % l'an : 221608,58 €, assurance DI au taux de 0,30000 % l'an : 28183,20 €, frais fiscaux 0,00 €, frais de dossier : 760 €, frais de prise de garantie évalués à 2895,97 €, coût du crédit : 253447,75 €, TEG : 4,2167 % l'an, TEG en fonction de la périodicité mensuelle : 0,3448 %, ADI conformément aux conditions générales de l'assurance remises à l'emprunteur, l'assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré ; celui-ci entrainera la hausse du TEG » ; que les critiques de l'EURL [F] PATRIMOINE portent sur : => la sous estimation par la banque des frais d'inscription d'hypothèque et privilège du prêteur de deniers ; qu'alors qu'ils sont évalués dans le contrat de prêt à la somme de 2895,97 €, l'EURL [F] PATRIMOINE estime que ces frais étaient déterminables au regard des dispositions du décret n 78-262 du 8 mars 1978 relatif au tarif des notaires et des dispositions du code général des impôts relatives au salaire du conservateur des hypothèques et aux diverses taxes de publicité foncière ; qu'elle aboutit, après calculs, pour les frais d'hypothèque à la somme de 1320,14 € avec émoluments et pour l'inscription du privilège du prêteur de deniers à la somme de 1365,06 avec émoluments, ce qui est proche du montant de l'évaluation faite par la CRCAM qui au surplus ne pouvait avoir la même connaissance que le notaire du montant du coût de ces deux garanties ; => l'absence de prise en compte des frais d'intervention du prêteur à l'acte : que l'appelante fait valoir que l'intervention de la banque à l'acte, nécessaire à la mise en place du privilège du prêteur de deniers, a généré des émoluments de 2312,24 € et des frais d'ingénierie bancaire à hauteur de 740 € qui n'ont pas été pris en compte dans le TEG ; qu'il est exact que ne figure pas dans le TEG les frais de l' intervention de la banque à l'acte de vente ; cependant ces frais ne pouvaient être déterminés qu'au moment de la conclusion de l'acte par le notaire ; qu'il ressort en outre du relevé de factures adressé par le notaire que les frais d'ingénierie bancaire sont ceux d'une société POLY PARTNERS qui serait une agence immobilière ; aussi ses frais sans lien avec l'octroi du prêt n'ont pas à figurer dans le TEG ; => la minoration du TEG ; que certes ce prêt comporte un différé total de 4 mois en principal et intérêts ; toutefois l'EURL [F] ne peut en déduire que les intérêts non payés pendant ces quatre mois s'ajoutent au capital restant dû et qu'en conséquence le TEG serait de 4,67% au lieu de 4,2167% comme annoncé par la banque ; en effet il résulte de l'examen des échéances que celles ci sont au nombre de 236, qu'elles incluent les intérêts et que de ce fait le TEG n'est pas minoré ; que sur le TEG du contrat de prêt d'un montant de 616 096 €, l'EURL [F] PATRIMOINE reprend les mêmes arguments pour ce prêt que pour le prêt d'un montant de 469 736 €, sauf en ce concerne les frais de l'agence POLY PARTNERS qui ne concernent que ce prêt ; que ces arguments ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour demander sur les 2 prêts souscrits par elle, la déchéance partielle du droit aux intérêts au taux conventionnel, l'application d'un nouveau taux de 2,11%, le remboursement des sommes trop perçues par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au titre des intérêts et l'établissement d'un nouvel échéancier, l'EURL [F] PATRIMOINE soutient que le taux effectif global présenté par la banque a été minoré ; que l'EURL [F] PATRIMOINE rappelle que le taux effectif global doit comprendre tous
les frais déterminables à la souscription de l'opération mais aussi les commissions ou rémunérations de toute nature directe ou indirecte, honoraires et débours issus de la rédaction des actes notariés ainsi que les frais de constitution de garanties et frais annexes ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que pour s'opposer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir que : - l'emprunteur étant une société constituée pour acquérir des biens immobiliers pour les exploiter dans le cadre de la législation du loueur meublé professionnel, ces 2 prêts relèvent du code de commerce et non pas de la loi SCRIVENER ni du code de la consommation et qu'ainsi il n'y a pas d'édition d'offre préalable à l'emprunteur et le contrat de prêt est annexé à la copie exécutoire qui est signée par toutes les parties devant le notaire rédacteur de 1' acte ; - la mention du taux effectif global est bien indiquée dans la copie et dans le contrat de prêt, cette mention étant obligatoire pour tous types de crédit ; - si comme le soutient l'EURL [F] PATRIMOINE certains frais liés à la prise de garantie et à la rédaction des actes n'ont pas été inclus dans le calcul du taux effectif global, cela ne peut être reproché à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE car seul le notaire, chargé de la rédaction de la copie exécutoire, en est responsable car lui seul au moment de la rédaction de l'acte avait connaissance du montant définitif des frais de garantie hypothécaire et de la rédaction de son acte ; que sur ce le Tribunal observe que les copies exécutoires des prêts contenues dans les actes de vente rappellent que l'acquéreur étant une personne morale les prêts ne sont pas concernés par les dispositions des articles L312-2 et suivants du code de la consommation et qu'ainsi il n'y a pas édition d'une offre préalable avec envoi à l'emprunteur et le contrat de prêt est annexé à la copie exécutoire signé par toutes les parties devant le notaire rédacteur de l'acte ; qu'il relève que dans le calcul du taux effectif global sont inclus les intérêts du crédit, l'assurance, les frais de dossier et les frais de garantie « évalués à la somme de 2.895,97 € pour le prêt de 469.736 E et à la somme de 3.621,90 € pour le prêt de 616.096 € » ; qu'ainsi pour le reste des frais qui ne sont pas inhérents à la banque mais à l'acte notarié lui-même et à l'intervention du notaire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE les avait seulement évalués à charge pour le notaire de les préciser et de les inclure dans le taux effectif global au moment de la rédaction de son acte ; que par ailleurs les frais d'ingénierie bancaire d'un montant de 740 € prélevés par l'agence immobilière POLY PARTNERS et non par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, n'ont pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ; que de ce qui précède le Tribunal dira qu'il ne peut être reproché à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'avoir minoré le taux effectif global des prêts concernés alors que les éléments susvisés n'étaient pas déterminables pour elle au jour de l'édition de l'offre et en conséquence déboutera I'EURL [F] PATRIMOINE de sa demande principale ; qu'elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire qui repose sur les mêmes éléments:
1°) ALORS QUE la société [F] Patrimoine faisait valoir, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 8 avril 2013, que le montant de 2 895,97 euros énoncé par la CRCAM correspondait au montant global des frais intégrés dans le calcul du TEG, et non au seul montant des frais d'inscription d'hypothèque et de privilège ; qu'elle précisait que ce montant de 2 895,97 euros était très inférieur aux frais de dossier et de garantie de l'opération qui se sont élevés à la somme de 6 497,6 euros et (p. 9 et 10) ; qu'en considérant que le montant évalué par la société [F] Patrimoine, qui avait abouti après calculs, pour les frais d'hypothèque et d'inscription de privilège aux montants respectifs de 1320,14 euros et 1.365,06 euros avec émoluments, était proche du montant de l'évaluation faite par la CRCAM, sans répondre au moyen selon lequel l'évaluation de la banque portait sur le montant global des frais annoncés, ce dont il s'inférait qu'il ne pouvait être comparé au montant correspondant aux seuls frais d'inscription des garanties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toutes les dépenses mises à la charge de l'emprunteur, telles que les frais liés aux souscriptions des assurances, garanties, ouverture de dossiers ou commissions, qui constituent une condition d'octroi du prêt, doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global ; qu'en retenant, pour justifier que la CRCAM n'avait pas précisément évalué le montant des frais au moment de l'offre de prêt, qu'elle « ne pouvait avoir la même connaissance que le notaire du montant du coût de ces deux garanties », cependant que le montant des frais d'inscription hypothécaire et de privilège était précisément déterminable au jour de la conclusion de l'acte, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE toutes les dépenses mises à la charge de l'emprunteur, telles que les frais liés aux souscriptions des assurances, garanties, ouverture de dossiers ou commissions, qui constituent une condition d'octroi du prêt, doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global ; que l'établissement bancaire a la charge de démontrer que le montant des frais ne pouvait être connu de lui avant la conclusion définitive du contrat de prêt, et en particulier au moment de l'offre de prêt ; qu'en se contentant d'affirmer, pour justifier que la CRCAM n'était pas tenue d'évaluer précisément le montant des frais au moment de l'offre de prêt, qu'elle « ne pouvait avoir la même connaissance que le notaire du montant du coût de ces deux garanties », sans constater que la banque avait démontré, comme elle en avait la charge, qu'elle n'avait pu connaître le montant des frais qu'au jour de la conclusion de l'acte définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE les frais relatifs aux interventions de l'établissement bancaire à l'acte de vente sont nécessairement déterminables au jour de la conclusion de l'offre de prêt, soit avant la conclusion définitive du contrat de prêt ; qu'en considérant que les frais liés à l'intervention de la CRCAM à l'acte de vente ne pouvaient être déterminés qu'au moment de la conclusion de l'acte par le notaire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
5°) ALORS QU' en considérant, en outre, que les frais d'ingénierie bancaire n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG, motifs pris qu'ils émanaient d'une agence immobilière Poly Partners et qu'ils étaient en conséquence sans lien avec l'octroi du prêt, cependant que ces frais, qui étaient mis à la charge de l'emprunteur, représentaient les honoraires d'intervention d'un intermédiaire apporteur d'affaires au profit de la banque sans laquelle le prêt n'aurait pas été accordé, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
6°) ALORS, ENFIN, QUE, la société [F] Patrimoine faisait valoir, aux termes de moyens propres et distincts de ceux présentés au titre du prêt de 469 736 euros, que la CRCAM avait minoré le montant des frais générés pour l'octroi du prêt de 616 096 euros, à la somme de 4 381,90 euros au lieu de 7 916,24 euros, et ainsi refusé d'intégrer une partie de ces frais dans le calcul du taux effectif global ; qu'en se contentant de relever, pour rejeter les demandes de la société [F] Patrimoine au titre du prêt de 616.096 euros, qu'elle avait « repr[is] les mêmes arguments pour ce prêt que pour le prêt d'un montant de 469 736 €, sauf en ce concerne les frais de l'agence POLY PARTNERS qui ne concernent que ce prêt ; ces arguments ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que précédemment », la cour d'appel, qui s'est référée à des motifs de fait qui ne pouvaient être transposés à l'examen des demandes présentées au titre du prêt de 616.096 euros, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civil.