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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00424

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00424

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 23/00424 N°Portalis DBWA-V-B7H-CNH4 M. [K] [V] C/ LA SCI BEAROD LA SELARL AJA ASSOCIES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MAI 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 25 octobre 2023, enregistré sous le n° 23/00120 ; APPELANT : Monsieur [K] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Gladys SAINT-CLEMENT, MEMBRE DE L'AARPI INTER-BARREAUX ROMER SAINT-CLÉMENT, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE INTIMEE : LA SCI BEAROD, représentée par son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE LA SELARL AJA ASSOCIES en la personne de Me [W] [C], administrateur judiciaires de la SCI BEAROD [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au Ministère Public représenté par Mme B. SENECHAL, vice procureur placée, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 mai 2024 ; ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er janvier 2009, la SCI Tessy et Tayla a consenti à M. [N] [D] un bail d'habitation et professionnel portant sur une villa de type F6 construite sur un terrain de 1 600m2 sise [Adresse 6], à [Localité 7]. Par acte du 24 avril 2012, la SCI précitée a vendu ladite villa à la SCI Bearod, laquelle l'a acquise au moyen d'un prêt consenti par le Crédit mutuel. Par jugement en date du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a ouvert, à la demande de l'administrateur provisoire désigné à cette fin depuis le 12 juin 2021, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Bearod, fixant la durée de la période d'observation à 6 mois, désignant Me [W] [C] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [A] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a prononcé le renouvellement de la période d'observation pour six mois. Par acte du 02 octobre 2023 M. [K], [Y], [E] [V], détenteur de la moitié du capital social, a été assigné aux fins d'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI Bearod. Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal a : - constaté l'existence de relations financières anormales entre la SCI Bearod et M. [K] [V] ainsi que la confusion des patrimoines entre la SCI Bearod et M. [K] [V], et en conséquence, - ordonné l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI Bearod par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de- France le 25 octobre 2022 à M. [K], [Y], [E] [V], - dit que les organes de la procédure de redressement de la SCI Bearod, à savoir M. [I] [T] en qualité de juge commissaire, la SELARL AJA & associés , prise en la personne de Me [W] [C], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [F]/ Yang-Ting, prise en la personne de Me [A] [F], en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Philippe Seilhan- Christophe Sillon- Jean-François Lavigne, commissaire de justice, désignés par jugement de ce tribunal en date du 25 octobre 2022, avaient leur mission étendue à M. [K]. [Y], [E] [V], - condamné M. [K], [Y], [E] [V] à payer à la SCI Bearod la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens étaient passés en frais privilégiés de la procédure collective, - renvoyé l'affaire à l'audience des procédures collectives civiles du 27 février 2024 à 14H00, - ordonné que soient diligentées par le greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement et notamment : à la SCI Bearod prise en la personne de son mandataire, la SELARL [F]/ Yang-Ting, prise en la personne de Me [A] [F], à Me Taneïev Labejof, son conseil, à M. [K], [Y], [E] [V], à la SELARL AJA & associés, prise en la personne de Me [W] [C], à M. [I] [T], juge- commissaire, à la SCP Philippe Seilhan -Christophe Sillon -Jean-François Lavigne commissaire de justice, ainsi qu'au ministère public. Par déclaration reçue le 08 novembre 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCI Bearod. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par acte du 24 novembre 2023. Le 15 novembre 2023, le greffe de la cour a adressé au conseil de l'appelant un avis de fixation de l'affaire à bref délai. Aux termes de ses premières conclusions du 15 décembre 2023 et dernières du 07 février 2024, l'appelant demande de : - dire qu'il n'y a pas de confusion de patrimoine et rejeter l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SCI Bearod à son encontre, - infirmer la décision du 18 octobre 2023 en ce qu'elle a statué en ces termes : *constate l'existence de relations financières anormales entre la SCI et M. [K] [V] et en conséquence, *ordonne l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI Bearod par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 25 octobre 2022 à M. [K] [V], *dit que les organes de la procédure de redressement de la SCI Bearod, à savoir M. [I] [T] en qualité de juge commissaire, la SELARL AJA & associés , prise en la personne de Me [W] [C], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [F]/ Yang-Ting, prise en la personne de Me [A] [F], en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Philippe Seilhan- Christophe Sillon- Jean-François Lavigne, commissaire de justice, désignés par jugement de ce tribunal en date du 25 octobre 2022, avaient leur mission étendue à M. [K]. [Y], [E] [V], *condamne M. [K] [V] à payer à la SCI Bearod la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau, - rejeter les demandes plus amples ou contraires de la SCI Bearod représentée par Me [W] [C] de la SELARL AJA & associés, - inscrire au passif de la SCI Bearod représentée par Me [W] [C] de la SELARL AJA & associés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses premières et dernières conclusions du 22 janvier 2024, la SCI Bearod ayant pour adminstrateur judiciaire la SELARL AJA Associés, intimée, demande de : - la déclarer recevable et bien fondée en son action, - rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire, - confirmer le jugement du 25 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Fort-de-France enrôlé sous le RG n°23/00120, - constater l'existence de relations financières anormales entre la SCI Bearod et M. [K] [V], - constater la confusion des patrimoines entre la SCI Bearod et M. [K] [V], - confirmer l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI Bearod le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en direction de M. [K] [V] afin de créer une unicité de leur patrimoine et ainsi reconstituer l'entièreté du patrimoine de la SCI Bearod, - condamner M. [K] [V] à payer à la SCI Bearod la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [K] [V] aux entiers dépens de l'instance. Le 16 février 2024, le parquet général s'en est remis à l'avis du parquet de première instance, lequel avait été favorable à l'extension de la procédure de redressement judiciaire à M. [V]. La clôture de l'instruction est intervenue le 07 mars 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS : 1/ Sur l'extension de la procédure pour confusion de patrimoines : Le tribunal a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire au visa des articles L 621-2 alinéa 2 et L 631-7 du code de commerce. Il a énoncé que la confusion des patrimoines résultait de l'imbrication des masses actives et passives caractérisée par le désordre rendant impossible la détermination des droits de chacune des personnes concernées ; qu'il y avait ainsi confusion de patrimoines lorsque des personnes s'étaient comportées de telle manière que l'actif et le passif de l'une étaient imbriqués dans ceux de l'autre sans qu'on puisse les séparer, créant un désordre généralisé des comptes; que l'existence de flux financiers anormaux permettait de caractériser une telle confusion de patrimoines. Le tribunal a relevé, notamment, que : - à la lecture du rapport de l'administrateur judiciaire de la SCI Bearod en date du 23 février 2023, il apparaissait que l'origine des difficultés de cette dernière tenait à un détournement des loyers antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, par M. [V], associé de ladite structure, - ce même rapport faisait de liens anormaux entre la SCI Bearod et la SCI Tess et Tayla ainsi que l'associé commun, M. [V], - la SCI Bearod, propriétaire depuis 2012 de la maison louée aux époux [D], n'avait jamais perçu de loyer alors même que M. [D] y exploitait un jardin d'enfant, - dans le cadre de la procédure contentieuse aux fins de recouvrement du reliquat locatif et des mesures d'exécution engagées par Mme [B], seconde associée de la SCI Bearod, il était apparu que les époux [D] réglaient les loyers de la villa à M. [V], comme en attestaient leurs relevés bancaires, souches de chéquiers et un mail du 30 janvier 2023 adressé par M. [V] à M. [D] fixant le reliquat locatif à 5 105€ au mois de septembre 2022, - une 'attestation de bon paiement des loyers' avait été régularisée par M. [V] le 12 mai 2022, aux termes de laquelle celui-ci certifiait que M. [D] [N] [H] était à jour dans le règlement de ses loyers et charges jusqu'au 31 décembre 2022 et ce conformément au bail initial signé le 1er janvier 2005 entre les deux parties, précisant en outre « qu'aucun autre bail n'a été signé dans ce laps de temps entre mon locataire et quelque bailleur que ce soit. La SCI TESSY ET TALYA reste donc à ce jour le seul et unique bailleur pouvant lui réclamer des loyers' ''. Le tribunal a déduit de ces éléments une connivence entre les époux [D] et M. [V], caractérisée notamment par un détournement régulier des loyers devant revenir à la SCI Bearod, manifestement contraire à l'intérêt social de cette société immobilière, propriétaire du bien loué. Il a retenu que la SCI Bearod s'était vue privée de tout ou partie de ses actifs sans contrepartie légitime justifiée et que les relations financières anormales entre la SCI Bearod et M. [V] traduisaient une confusion de leur patrimoine. Il a en conséquence ordonné l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SCI Bearod à l'encontre de M. [V]. Ce dernier affirme que la SCI Bearod ne peut à la fois récupérer une créance au titre des loyers impayés sur le fondement d'un titre exécutoire délivré le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France et vouloir dans le même temps étendre la procédure de redressement judiciaire à son encontre. Il souligne qu'un contrat de bail a été conclu entre la SCI Tessy et Tayla et l'association 'les chapiteaux enchantés' représentée par M. [D] ; que le bail portait sur un patrimoine distinct de celui acquis par la SCI Bearod ; que les loyers versés en exécution du contrat de bail n'ont donc pas été détournés par lui au préjudice de la SCI Bearod. Il impute à Mme [B], gérante de la SCI Bearod, l'absence de comptabilité de la société et expose que c'est cette absence de comptabilité qui l'a conduit à prendre l'initiative de solliciter la désignation d'un administrateur judiciaire. L'appelant fait grief au jugement de ne pas avoir caractérisé des relations financières anormales permettant de retenir une confusion des patrimoines, soulignant que le seul défaut de paiement des loyers, ou la facturation des loyers à des dates qui semblent n'obéir qu'à des considérations d'opportunité, ou encore le loyer minoré payé par la société commerciale si celui-ci tient compte des charges que le bail lui impose, ne suffisent pas à caractériser une confusion des patrimoines. Il affirme qu'il n'est pas démontré que les versements qui lui ont été adressés représentaient des loyers détournés au préjudice de la SCI Bearod. L'intimée réplique qu'elle n'a jamais perçu de loyer après l'acquisition de la villa susmentionnée ; que dans le cadre d'une procédure diligentée contre les époux [D] en vue de récupérer sa créance locative, il est apparu que ces derniers avaient réglé les loyers à M. [V]. Elle souligne que le bail de 2009 concernait la villa T6 dont elle est devenue propriétaire, tandis que le bail de 2015 concerne un terrain de 500m2, propriété de la CSI Tessy et Tayla et que M. [V] ne peut prétendre, comme il l'a fait dans son attestation de bon paiement des loyers du 16 mai 2022 que la SCI Tessy et Tayla restait le seul et unique bailleur au titre du « bail initial signé le 1er janvier 2005 » entre M. [V], gérant de la CSI Tessy et Tayla et M. [D], pouvant donc lui réclamer des loyers. Elle précise que depuis la saisie immobilière du 20 avril 2018 initiée par le Crédit mutuel jusqu'à l'expulsion du 19 juin 2023, M. [V] a encaissé plus de 122 427€, somme qui aurait permis de diminuer la dette de la SCI Bearod à l'égard de la banque à concurrence de 60%. Elle dénonce une entente frauduleuse entre M. [D] et M. [V]. La cour retient que les parties s'accordent sur l'objet de la vente du 24 avril 2012 entre la SCI Tessy et Tayla et la SCI Bearod, soit la pleine propriété de la villa qui faisait l'objet du bail du 1er janvier 2009 consenti par la première à M. [D], comme le confirme l'attestation notariée du même jour (pièce n° 4 de l'appelant). Par l'effet de cette vente, la SCI Tessy et Tayla n'avait plus qualité à percevoir les loyers versés au titre de l'occupation de cette villa, puisque la vente de la pleine propriété emportait nécessairement la cession de son usufruit. M. [V] ne pouvait donc prétendre, comme il l'a fait dans son attestation du 16 mai 2022 (pièce n° 12 de l'intimée) qu'aucun bail n'ayant été signé depuis le bail initial entre le locataire de la CSI Tessy et Tayla et « quelque bailleur que ce soit » portant sur « le rez-de-chaussée constitué de deux salles de formation et d'un accueil hébergeant un établissement recevant du public ayant vocation à l'exercice d'activités de centre de formation et de centre de loisirs sans hébergement », correspondant à la villa vendue, la SCI Tessy et Tayla restait le seul et unique bailleur pouvant lui réclamer des loyers. Si l'appelant prétend que les loyers qu'il a perçus l'ont été au titre du contrat de location d'un terrain plat de 500m2 aménagé avec des espaces d'accueil et un plateau sportif consentie le 1er janvier 2015 par la SCI Tessy et Tayla à l'association 'les chapiteaux enchantés', moyennant versement d'un loyer dont le montant est curieusement très proche de celui fixé pour la location d'une villa F6 de 363m2 sur un terrain de 1600m2', son attestation de bon paiement des loyers contredit en tout état de cause son argumentation puisqu'il reconnaît que les locataires de la villa sont à jour du paiement de leurs loyers, ce dont il se déduit, en l'absence de toute perception des loyers par la SCI Bearod relevée par son administrateur judiciaire, que M. [V] en a été le seul bénéficiaire et qu'en conséquence le bail de 2015 n'avait pour objectif que de masquer le détournement des loyers. Ce détournement caractérise l'existence de relations financières anormales, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, entre M. [V] et la SCI Bearod qui seule avait qualité pour percevoir les loyers, à l'origine d'une confusion des patrimoines, étant relevé qu'il n'est pas nécessaire de constater que les actifs et passifs de la SCI et de M. [V] sont imbriqués de manière inextricable (Cf. arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 02 novembre 2016, n° 15-13006) ou que l'existence des relations financières anormales est imputable à la seule personne à l'égard de laquelle l'extension de la procédure collective est sollicitée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'extension de la procédure de redressement judiciaire dont la SCI Bearod fait l'objet à M. [K] [V]. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure et condamné M. [V] à payer à la CSI Bearod la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles. Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 25 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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