Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.654
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la Comatec, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé de la société Comatec, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1998) d'avoir limité à la somme de 16 000 francs le montant de la condamnation prononcée à son profit à titre de prime d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, par une motivation d'ordre général, que l'intéressement litigieux ne revêtait aucune des caractéristiques de l'accord d'intéressement défini par l'article L. 441-1 du Code du travail et qu'il constituait, comme la prime dite "Ville de Paris", un simple avantage financier découlant de l'avenant signé le 28 mai 1988 entre les parties et relatif à la période correspondant à durée du chantier, sans préciser exactement en quoi il ne constituait pas un accord d'intéressement défini par l'article L. 441-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressement revendiqué par le salarié constituait un avantage financier découlant d'un avenant conclu entre les parties pour la durée d'un chantier et qu'il ne s'agissait donc pas de l'intéressement prévu par l'article L. 441-1 du Code du travail et trouvant sa source dans un accord d'intéressement au sens de ce texte, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'arriérés des primes dites prime "paniers-salaires" et prime "fixe", alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que l'acceptation d'une modification substantielle du contrat de travail ne pouvait résulter de la poursuite de l'activité aux nouvelles conditions imposées par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si l'absence de constance et de fixité des primes dites prime "paniers-salaires" et prime "fixe" ne résultait précisément pas d'une méconnaissance par l'employeur d'une de ses obligations, insusceptible en soi de modifier les termes du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les primes en cause ne résultaient pas du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté qu'elles ne présentaient pas un caractère de constance et de fixité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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